- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
L’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, rendue le 27 juin 2025, tranche deux incidents majeurs nés d’une opération de réhabilitation d’un équipement public. Le maître d’ouvrage public avait souscrit une assurance dommages-ouvrage. À la suite d’infiltrations, une expertise a été ordonnée par le Tribunal administratif de Versailles le 26 juillet 2021. Postérieurement, l’assureur dommages-ouvrage a assigné divers intervenants de la construction et leurs assureurs devant la juridiction judiciaire, afin de préserver ses recours, solliciter des appels en garantie et interrompre les délais, tout en demandant un sursis dans l’attente du rapport d’expertise.
La procédure a connu une inflexion décisive lorsqu’un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 2024 a déclaré prescrite l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur au titre d’un sinistre déterminé. Devant le juge de la mise en état, plusieurs défendeurs ont soulevé, d’une part, l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la responsabilité des intervenants au marché public, et, d’autre part, l’irrecevabilité de l’action de l’assureur pour défaut d’intérêt à agir. La question posée portait donc à la fois sur les frontières de compétence au confluent du droit public des travaux et du droit privé de l’assurance, et sur l’existence d’un intérêt né et actuel justifiant une action préventive en garantie et en subrogation in futurum.
Le juge déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la responsabilité des intervenants au marché public, tout en rappelant la compétence judiciaire pour les actions dirigées contre leurs assureurs. Il retient ensuite une fin de non‑recevoir pour défaut d’intérêt à agir de l’assureur, jugeant l’assignation irrecevable et écartant les demandes de sursis.
I. Compétence juridictionnelle et nature du litige
A. Le principe de compétence administrative en matière de travaux publics
Le juge s’inscrit dans une ligne classique en rappelant le critère organique et matériel attaché au marché public. Il souligne que « le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs mais il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs quand bien même ces derniers sont des personnes privées ». La solution, centrée sur la qualification de travaux publics et la chaîne d’exécution, rend cohérente l’attribution au juge administratif du contentieux des responsabilités techniques nées de l’exécution du marché.
Le juge ajoute un tempérament utile en rappelant que « le litige entre les exécutants d’un marché de travaux publics ne relève pas de la juridiction administrative si les parties sont unies par un contrat de droit privé ». L’exception, d’inspiration prétorienne, permet d’éviter une compétence automatique et prolonge l’idée selon laquelle la nature du lien entre les personnes en cause gouverne la juridiction. En l’espèce, faute de preuve d’un contrat de droit privé pertinent, l’exception ne prospère pas.
B. La compétence résiduelle du juge judiciaire pour les appels en garantie contre les assureurs
La décision opère une clarification importante dans les montages impliquant plusieurs niveaux d’acteurs. Après avoir renvoyé la responsabilité des intervenants au juge administratif, le juge précise « qu’il convient de rappeler que la juridiction judiciaire reste compétente pour statuer sur les appels en garantie à l’encontre des assureurs des intervenants au marché public ». Cette affirmation, ferme et mesurée, maintient l’ancrage privatiste du contentieux assurantiel et limite les effets centrifuges de la compétence administrative.
La distinction retenue, entre responsabilité des intervenants et obligations de leurs assureurs, préserve l’autonomie du droit des assurances tout en respectant l’économie du droit public de la commande. Elle induit toutefois un fractionnement procédural, assumé au regard des textes, dont les coûts de coordination seront supportés par les parties. Le juge privilégie la sécurité des frontières juridictionnelles, en acceptant une dispersion des débats que la pratique devra gérer.
II. Intérêt à agir de l’assureur dommages‑ouvrage
A. L’exigence d’un intérêt né et actuel et le lien nécessaire avec une instance principale
Le juge raisonne à partir des critères classiques de recevabilité et de la nature de l’action exercée. Il constate l’absence de paiement par l’assureur, l’absence de sinistre autre que celui déclaré prescrit, et l’état encore indéterminé des désordres examinés par l’expertise administrative. Dans ce contexte, deux attendus structurent la motivation. D’abord, « ainsi, aucun élément ne permet d’anticiper sur le versement d’une éventuelle indemnisation avant que le juge statue ». Ensuite, il est rappelé que « [o]r, un appel en garantie est nécessairement lié à une instance principale ».
Le cœur de la solution réside dans la négation d’un intérêt né et actuel à agir. Le juge énonce que « le seul fait d’être assureur dommages-ouvrage d’une opération de construction n’est pas suffisant à démontrer l’existence d’un tel intérêt, en l’absence de tout désordre dénoncé par le maître d’ouvrage ». La formule écarte une logique de contentieux préventif généralisé et réserve l’action aux hypothèses où un risque se concrétise juridiquement, par un paiement, une demande chiffrée, ou une mise en cause effective.
B. Portée et conséquences pratiques de la solution retenue
La solution, ferme, recentre la recevabilité sur des éléments objectivés du litige. Elle incite l’assureur dommages‑ouvrage à calibrer ses initiatives procédurales selon l’état du dossier technique et le calendrier du contentieux administratif. Elle n’interdit pas les appels en garantie, mais conditionne leur introduction à l’existence d’un lien procédural adéquat avec une instance principale ou à la caractérisation d’un sinistre défini. À défaut, l’action est jugée prématurée.
L’équilibre est net. La juridiction judiciaire demeure accessible pour les recours contre les assureurs des intervenants, mais la recevabilité suppose un intérêt immédiat et concret. Cette ligne protège les défendeurs contre des assignations purement conservatoires et préserve l’économie du procès. Elle invite, en pratique, à articuler le suivi de l’expertise administrative et la gestion des délais, sans détourner l’office du juge en instrument d’interruption préventive détachée de tout fondement factuel actuel.