Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°24/06198

L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 13], rendue le 27 juin 2025, tranche plusieurs incidents procéduraux liés à un investissement frauduleux. Un investisseur a remis des fonds à un tiers pour quatre virements, totalisant 20 000 euros, exécutés à l’automne 2020 depuis un compte français vers des comptes ouverts au Portugal. Après deux versements initiaux, plus aucun retour n’est intervenu. Des mises en demeure ont suivi en 2021, puis une plainte pénale en 2024 et des assignations en responsabilité civile contre une banque domiciliée en France et trois établissements bancaires portugais.

Au stade de l’instruction, une défenderesse a soulevé l’incompétence internationale au regard du règlement Bruxelles I bis. Deux autres ont opposé la prescription sur le fondement de la loi désignée par le règlement Rome II, ainsi qu’un défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur non titulaire du compte. La banque domiciliée en France a invoqué la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Les demandeurs ont sollicité la production forcée de documents prudentiels, une expertise bancaire, des condamnations au fond, et la publication du jugement.

La question posée résidait d’abord dans la compétence internationale par pluralité de défendeurs et connexité, puis dans la loi applicable à l’obligation non contractuelle et au délai de prescription. Elle impliquait encore la portée de la forclusion propre aux opérations de paiement non autorisées, les limites des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner des productions à l’étranger, et l’irrecevabilité des demandes au fond devant ce magistrat.

Le juge retient la compétence française sur le fondement de l’article 8, §1, du règlement Bruxelles I bis en raison de demandes connexes appelant des réponses coordonnées. Il applique, pour l’action extracontractuelle contre les établissements portugais, la loi portugaise au titre de l’article 4 du règlement Rome II, tout en écartant la prescription triennale, le point de départ étant fixé à la connaissance certaine du dommage en février 2021. Il juge la forclusion inopérante, faute d’allégations d’opérations non autorisées, déclare irrecevable la production forcée de pièces à l’encontre de personnes morales étrangères et rejette la demande d’expertise. Les demandes au fond sont également déclarées irrecevables devant le juge de la mise en état.

I. Compétence internationale et loi applicable

A. La connexité au sens de Bruxelles I bis et la prévisibilité de l’attrait

Le juge constate que les actions dirigées contre les quatre établissements visent un même dommage et soulèvent des questions communes. Il énonce que « les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées ». La solution s’inscrit dans l’économie de l’article 8, §1, du règlement Bruxelles I bis, qui permet la consolidation des prétentions pour éviter des décisions inconciliables. Elle est confortée par la référence à des arrêts admettant la connexité lorsque la coordination des réponses sur le même préjudice est nécessaire (Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; Civ. 1re, 17 février 2021, n° 19-17.345).

Le raisonnement intègre en outre l’exigence de prévisibilité. Le juge indique que les établissements concernés « ne peuvent estimer raisonnablement imprévisible d’être attraits […] devant les juridictions françaises », eu égard aux virements initiés depuis la France vers leurs comptes. Cette appréciation rejoint la logique d’attraction limitée de l’article 8, §1, fondée sur un lien étroit de fait et de droit, et sur un risque concret d’inconciliabilité. Elle maintient l’équilibre entre sécurité juridique des défendeurs et bonne administration de la justice.

B. Le lieu du dommage au sens de Rome II et les effets sur la prescription

S’agissant de la loi applicable à l’action extracontractuelle contre les établissements portugais, le juge rattache le dommage au lieu de l’appropriation frauduleuse. Il juge qu’« en pareille occurrence, le lieu où le dommage est survenu […] est le lieu de l’appropriation frauduleuse des fonds ». Cette détermination exclut les conséquences indirectes subies au domicile du lésé et retient la localisation du préjudice direct sur les comptes récepteurs au Portugal, conformément à l’article 4, §1, du règlement Rome II.

De ce rattachement découle l’application du droit portugais, notamment l’article 498.1 du code civil, qui prévoit un délai de trois ans courant à compter de la connaissance du dommage. Le juge fixe ce point de départ à la lettre d’information de février 2021 et non à la cessation des versements antérieure, rendant l’assignation de janvier 2024 recevable. La solution conjugue la logique matérielle de Rome II avec une appréciation concrète de la « connaissance » du dommage, protectrice du point de départ effectif, et cohérente avec l’objectif d’une prescription raisonnable.

II. Forclusion, pouvoirs du juge de la mise en état et portée des demandes incidentes

A. L’inopérance de la forclusion des paiements non autorisés

La défenderesse domiciliée en France soutenait la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier. Le juge rappelle que cette règle vise la contestation d’« opération de paiement non autorisée ou mal exécutée » dans le délai de treize mois. Or, il relève que les demandeurs « querellent le manque de vigilance, de surveillance et de contrôle des établissements bancaires » dans l’exécution d’ordres réguliers, et non l’absence d’autorisation. Dès lors, « la fin de non-recevoir alléguée, qui ne s’applique qu’aux paiements non autorisés, est inopérante ». Cette précision distingue nettement la responsabilité civile fondée sur des manquements de vigilance, des régimes spéciaux du droit des services de paiement, ce qui clarifie le périmètre des délais préfix.

La conséquence pratique est nette. Les débats au fond porteront sur l’existence d’anomalies apparentes et sur l’étendue des obligations de vigilance, sans être préemptés par une forclusion inadaptée à la cause juridique invoquée. Cette orientation recentre le contentieux sur la preuve des fautes alléguées et la causalité.

B. Production de pièces, secret bancaire étranger et limites fonctionnelles de l’instruction

Le juge examine la demande de communication de documents prudentiels adressée aux établissements étrangers. Il rappelle que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication […], » mais qu’« aucune disposition […] n’autorise […] une injonction de production forcée à une personne morale de droit étranger ». Il en déduit que « la demande de production forcée est irrecevable ». Cette solution tient compte de la loi applicable, du secret bancaire étranger invoqué, et des limites territoriales des injonctions probatoires, tout en réservant les possibilités de coopération judiciaire appropriées.

La demande d’expertise est également écartée. Le juge souligne qu’« il n’appartient pas [au juge de la mise en état] de se prononcer sur la matérialité des faits » et que la mesure recherchée pallierait une carence probatoire. Enfin, les demandes indemnitaires et de publication sont déclarées irrecevables, car « le juge de la mise en état […] ne détient pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige ». L’économie de la décision préserve la fonction de direction de la mise en état, circonscrit les investigations coercitives transfrontières et renvoie les appréciations décisoires au jugement au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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