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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 9] le 27 juin 2025, l’arrêt tranche une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil, dans un contexte international marqué par un mariage célébré à l’étranger. Le juge aux affaires familiales a statué après défaillance du défendeur, par un jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel. La juridiction a d’abord statué sur sa compétence et la loi applicable, puis s’est prononcée sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, la date des effets patrimoniaux, la publicité, la liquidation, la révocation des donations et les demandes indemnitaires.
La procédure, conduite en première instance, a conduit la juridiction à affirmer sa compétence internationale et à désigner la loi française. Le juge a ensuite prononcé le divorce pour faute, fixé la prise d’effet des conséquences patrimoniales à une date antérieure au jugement, ordonné les mesures de publicité légales, renvoyé les parties à la liquidation notariale et débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts. La question centrale portait sur l’articulation entre les conditions du divorce pour faute, les règles de compétence et de conflit de lois, et la détermination de la date d’effet des conséquences patrimoniales.
Le juge énonce d’abord que « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». Il précise ensuite qu’il « PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux », ordonne la publicité légale, et « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux ». S’agissant des biens, la décision « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 17 juin 2023 ». Enfin, la juridiction « REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires » et « DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice ».
I. Le sens de la décision
A. La maîtrise du cadre international du litige
Le juge commence par fixer son office international, en décidant que « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». Cette affirmation cumule la compétence internationale et la règle de conflit, pour prévenir toute incertitude sur le fond. L’ancrage en France paraît découler de la résidence habituelle et de la saisine du juge national, en cohérence avec les critères usuels du contentieux matrimonial.
La désignation de la loi française présente une portée apaisante sur l’économie du litige. La solution évite un morcellement normatif, source d’aléas probatoires en matière de faute. Elle se comprend au regard de l’unité du régime procédural et de l’exigence de prévisibilité des époux.
B. Le prononcé du divorce pour faute et ses effets personnels
La juridiction « PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux » au visa de l’article 242, ce qui suppose des manquements graves rendant intolérable le maintien de la vie commune. La défaillance du défendeur ne dispensait pas le juge d’examiner les preuves, mais circonscrivait le contradictoire. La décision retient ainsi une causalité fautive précise, tout en articulant les effets personnels du divorce.
L’arrêt ordonne la publicité, en ces termes « ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». La juridiction « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Ces mesures confirment l’efficacité externe et l’exigence de sécurité pour les tiers, sans excéder la stricte nécessité.
II. La valeur et la portée de la solution
A. La fixation anticipée des effets patrimoniaux et la sécurité du partage
Le juge « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 17 juin 2023 ». La fixation à une date antérieure traduit l’usage du pouvoir d’appréciation visant la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Cette solution favorise la loyauté patrimoniale, prévient les reconstitutions d’actifs opportunistes et clarifie la consistance des masses.
La juridiction « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire ». Le choix de l’amiable, complété par la voie d’assignation en cas de difficulté, ordonne une méthode prudente et graduée. Elle « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux », ce qui aligne la solution sur l’article 265 et limite les contentieux incidentels.
B. Le traitement des demandes accessoires et la cohérence normative
Le rejet des demandes indemnitaires s’articule avec la gravité de la faute déjà retenue. La décision « REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires », ce qui signifie que l’indemnisation n’a pas été admise à titre autonome. Le juge a pu estimer l’absence de préjudice distinct ou de fondement propre, au regard des critères du droit positif.
La solution présente une cohérence d’ensemble. Le prononcé pour faute demeure sanctionnateur, tandis que l’aménagement patrimonial préserve la lisibilité des opérations. L’exigence de signification, posée par la formule « DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice », assure l’effectivité, condition de saisine des voies d’exécution. L’économie générale conjugue rigueur normative et pragmatisme procédural, dans des termes mesurés et clairs.