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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2025, le jugement statue, en matière de surendettement, sur une demande de suspension provisoire d’une procédure d’expulsion. Les débiteurs, dont la demande de traitement a été déclarée recevable par la commission le 26 octobre 2023, occupent un logement pour lequel la clause résolutoire a été acquise par ordonnance du 12 décembre 2022. Un délai a été accordé par le juge de l’exécution le 23 octobre 2024 jusqu’au 23 janvier 2025. Ils justifient, depuis octobre 2024, du paiement des échéances courantes.
La requête, enregistrée le 11 mars 2025, visait d’abord l’interprétation d’un précédent jugement puis, après désistement en audience le 28 avril 2025, la suspension des mesures d’expulsion engagées par le bailleur. Le défendeur s’y est opposé, soutenant l’absence de motif de suspension. Les revenus mensuels du foyer s’élèvent à 3 250 euros pour des charges totales de 2 171 euros, incluant une indemnité d’occupation de 988 euros. La juridiction était appelée à déterminer si la situation des débiteurs justifiait une suspension au regard des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation. Elle a répondu positivement, en retenant notamment que « Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le dispositif précise enfin que la suspension est valable pour la durée de la procédure sans excéder deux ans, ainsi qu’il est dit: « DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ».
I. Les conditions et le raisonnement retenus
A. Le cadre légal de la suspension provisoire
Le juge fonde son office sur le régime spécial du surendettement, qui aménage l’exécution forcée pour assurer l’effectivité du traitement. La citation précitée fixe l’habilitation, la durée maximale et l’articulation avec les étapes procédurales. L’office n’est pas automatique, il exige l’appréciation concrète des éléments utiles à la sauvegarde du processus engagé. La suspension demeure une mesure provisoire, finalisée et proportionnée, strictement bornée dans le temps.
L’arrêté des conditions temporelles et procédurales s’inscrit dans une logique de coordination des voies d’exécution et du droit des procédures civiles d’exécution. La mention explicite des bornes, du plan à la décision imposant des mesures ou au rétablissement personnel, confirme la nature instrumentale de la suspension. Elle sert la finalité de redressement des particuliers, sans neutraliser définitivement les prérogatives du créancier.
B. Les critères matériels appliqués aux débiteurs
La décision retient des éléments objectifs et vérifiables: revenus agrégés, charges détaillées et régularité du courant. Le juge relève que le décompte produit atteste des paiements depuis plusieurs mois, ce qui révèle un effort durable. Il ajoute un élément personnel, lié à la vulnérabilité, pour apprécier le risque de désorganisation du parcours de désendettement. Le motif central est formulé ainsi: « Compte tenu de leur âge et de leur situation, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement. »
Ce faisceau confirme la condition légale tenant à l’exigence de la situation du débiteur. Le risque d’atteinte au traitement justifie la mesure, davantage que la seule perspective d’un trouble social. La solution ménage un équilibre: la suspension cible l’expulsion, non la dette, et préserve la suite de la procédure.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une conciliation mesurée entre exécution et traitement
La motivation évite toute automatisation de la suspension en présence d’un surendettement recevable. Elle conditionne l’atteinte aux voies d’expulsion à la démonstration d’un péril pour le déroulement de la procédure. Le rappel des durées maximales et du lien avec les étapes du dossier crédibilise la proportionnalité. L’exigence de paiement du courant depuis octobre 2024 conforte la loyauté procédurale des débiteurs.
La valeur de la solution réside dans cette conciliation méthodique. L’intérêt du bailleur demeure préservé par la limite temporelle et la poursuite de l’indemnité d’occupation. L’intérêt du débiteur est garanti par la stabilité minimale nécessaire à l’élaboration d’un plan ou d’une mesure imposée. La balance des intérêts est construite sans excès et sans abstraction.
B. Des conséquences pratiques pour les acteurs du surendettement
La portée tient à la méthode probatoire et aux repères décisionnels. Les commissions et les juges peuvent s’appuyer sur des critères simples: solvabilité résiduelle, paiement des charges courantes, vulnérabilité objectivée et lien fonctionnel avec la procédure. Le dispositif l’illustre clairement en fixant l’horizon temporel, puisque il est rappelé: « DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ». Ce plafond protège contre les suspensions indéfinies et incite à la diligence.
Pour les bailleurs, l’enseignement est opérationnel: documenter l’absence d’effort courant ou la mauvaise foi reste décisif pour s’opposer utilement. Pour les débiteurs, la preuve d’une trajectoire budgétaire maîtrisée et d’une stabilité minimale devient déterminante. La solution, ainsi structurée, s’insère sans heurt dans le droit positif et guide la pratique contentieuse.