Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°25/00185

Rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2025, la décision commente une contestation de mesures imposées en matière de traitement d’une situation de surendettement. Le juge des contentieux de la protection y contrôle l’office de la commission, recalcule la capacité de remboursement et réforme le plan, en combinant durée, mensualité et taux.

Le dossier concerne une débitrice retraitée, locataire, sans patrimoine, avec des ressources mensuelles de 1 876,33 euros et des charges retenues à 1 361,45 euros. L’endettement total s’élève à 12 786,10 euros. La commission avait imposé un rééchelonnement sur trente-sept mois, au taux de 3,71 %, avec une mensualité de 381,94 euros. La débitrice a contesté la charge mensuelle, jugée excessive au regard de ses dépenses réelles.

La saisine du juge suit la notification du 14 février 2025 et intervient dans le délai de trente jours prévu par les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. L’audience du 15 mai 2025 se tient sans comparution des créanciers. La contestation porte sur l’adéquation des mesures imposées à la capacité contributive et sur la méthode de calcul des charges et barèmes.

La question posée tient à l’étendue du pouvoir de réformation du juge sur des mesures imposées par la commission, notamment quant à la fixation de la mensualité maximale au regard du barème des saisies et la modulation du taux pour éviter une aggravation de la situation. La décision retient la recevabilité du recours, précise les critères d’appréciation et adopte une solution de reconfiguration du plan, en s’appuyant sur les dispositions de structure applicables.

« Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. » Le juge rappelle que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 ». Constatant une capacité de remboursement théorique de 514,88 euros, mais un plafond légal de 395,94 euros, la juridiction réforme les mesures. « Cette mensualité étant supérieure à celle qui avait été retenue par la commission, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 395,94 euros, pendant une durée de 33 mois, et taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. »

I. L’office du juge saisi d’une contestation de mesures imposées

A. La recevabilité du recours et son contrôle encadré

L’introduction retient la conformité du recours aux articles L. 733-10 et R. 733-6, complétés par la computation des délais des articles 640 et suivants du code de procédure civile. L’articulation temporelle entre notification et saisine fonde la solution d’ouverture du débat contradictoire, malgré l’absence des créanciers.

La motivation souligne la portée de la phase d’admissibilité, limitée à la vérification de forme et de délai. En rappelant la règle, le juge circonscrit le litige utile autour des seules mesures contestées. L’énoncé « Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme » exprime une rigueur procédurale sans excès.

B. L’étendue des pouvoirs de réformation sur les mesures

La décision reprend le texte de l’article L. 733-13 pour fixer l’office juridictionnel: « le juge saisi de la contestation […] prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Cette base autorise la substitution de mesures plus adaptées, sans se limiter aux prétentions initiales.

La référence à la procédure de rétablissement personnel demeure cadrée. « La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise ». Le juge écarte cette voie, faute d’impossibilité manifeste d’aménager un redressement par rééchelonnement, ce qui respecte la hiérarchie des instruments de traitement.

II. L’appréciation concrète de la capacité contributive et la refonte du plan

A. Le calcul des charges et l’articulation barème/données réelles

La motivation s’appuie sur L. 731-2 et R. 731-3, en rappelant la méthode d’évaluation par forfaits et justificatifs. Le choix de montants réels pour le loyer, la mutuelle et l’impôt s’articule avec les forfaits d’habitation et de chauffage, assurant une cohérence d’ensemble. « Le montant de ces dépenses est apprécié […] soit pour leur montant réel […], soit en fonction du barème ».

Le résultat fait apparaître des charges totales de 1 361,45 euros pour des ressources de 1 876,33 euros. La capacité ainsi dégagée, 514,88 euros, excède le maximum légal des saisies, fixé à 395,94 euros. La norme supérieure s’impose, ce qui borne la mensualité juridiquement allouable.

B. La modulation des paramètres du plan et sa portée pratique

La juridiction augmente la mensualité maximale par rapport à celle de la commission, tout en réduisant le taux à zéro et la durée à trente-trois mois. La phrase décisive retient que « cette mensualité étant supérieure à celle […] il convient d’adopter un nouveau plan […] et taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice ». L’équilibre opéré conjugue rapidité d’apurement et neutralisation du coût.

La portée tient à un signal clair pour le contentieux de masse du surendettement. Le juge peut, à l’issue d’une contestation, substituer des paramètres plus contraignants mensuellement, si l’économie globale du plan y gagne en soutenabilité et en célérité. L’exécution provisoire de droit, rappelée par « La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 », renforce l’effectivité des mesures adoptées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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