Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°25/02109

Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 3], pôle civil de proximité (petits litiges européens), RG 25/02109, a constaté l’extinction d’une instance à la suite d’un désistement. L’instance avait été introduite le 28 mars 2025 et le demandeur, par courrier du 21 juin 2025, a entendu y mettre fin. La juridiction relève par ailleurs l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur.

La décision énonce d’abord que « Constate que le demandeur a déclaré, par courrier du 21 juin 2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Elle ajoute ensuite qu’elle « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Enfin, elle « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours ». La question tranchée tient aux conditions d’efficacité du désistement d’instance et à ses effets, notamment sur les dépens et la radiation dans le cadre des petits litiges européens.

I. Conditions de recevabilité et d’efficacité du désistement d’instance

A. Un acte unilatéral destiné à éteindre l’instance, distinct du désistement d’action
Le juge retient la formule « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », qui identifie clairement le désistement d’instance et non le désistement d’action. Le premier éteint la procédure en cours sans préjuger du fond, quand le second renonce au droit substantiel, ce qui emporte des conséquences plus définitives. La précision de l’ordonnance sécurise la qualification, essentielle pour déterminer la portée ultérieure de la décision et la faculté de reprise.

Le caractère unilatéral du désistement d’instance demeure le principe, dans le respect des textes de procédure civile qui encadrent son régime. La juridiction vérifie ici l’expression claire et non équivoque de la volonté du demandeur, au moyen d’un courrier daté, mentionné expressément dans la motivation. Cette vérification formelle répond à l’exigence de sécurité procédurale et évite toute ambiguïté sur l’objet exact de la renonciation procédurale.

B. L’absence d’obstacle tiré d’une défense au fond, d’une fin de non-recevoir ou d’une demande incidente
La juridiction « Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir », ce qui dissipe tout risque d’atteinte aux droits procéduraux adverses. En l’absence de prétentions incidentes, la nécessité d’une acceptation du défendeur ne se pose pas, la logique de la procédure commandant alors de donner plein effet à l’acte unilatéral de retrait. Le contrôle vise la préservation de l’égalité des armes, sans entraver l’économie de la procédure.

La solution apparaît conforme à la finalité du désistement d’instance, instrument de déjudiciarisation rapide lorsque la contradiction ne s’est pas nouée. Elle prévient une inertie contentieuse inutile et s’accorde avec l’objectif de célérité attendu dans le traitement des petits litiges européens. Le juge, siégeant en cabinet, se borne à constater l’extinction, ce qui préserve la neutralité de la décision sur le fond.

II. Conséquences procédurales et économiques de l’extinction

A. Radiation du rôle et neutralité au fond
L’ordonnance décide que l’instance « sera retirée du rang des affaires en cours », conséquence procédurale directe de l’extinction. La radiation consacre la fin de l’instance sans préjuger du droit substantiel, puisque la qualification de désistement d’instance a été clairement retenue. La neutralité de la mesure garantit l’absence d’autorité de chose jugée au principal, ouvrant la voie, le cas échéant, à une reprise ultérieure.

Cette portée, classique, s’accorde avec la distinction fondamentale entre instance et action. Elle favorise la souplesse d’administration du contentieux de faible montant, où l’adaptation à l’évolution des intérêts en présence prévaut souvent sur une cristallisation prématurée du litige. La motivation demeure sobre, sans considération d’opportunité, ce qui est conforme à l’économie de ce contentieux.

B. Charge des frais et équilibre des intérêts des parties
La juridiction « Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur », solution en adéquation avec le principe selon lequel celui qui se désiste supporte les dépens, sauf accord contraire. L’allocation des frais reflète l’initiative unilatérale de mettre fin à la procédure et préserve le défendeur de charges indues dans un litige non instruit au fond. La cohérence avec le droit positif renforce la prévisibilité des coûts procéduraux.

Dans le cadre des petits litiges européens, cette répartition incite à un usage mesuré du recours juridictionnel et à une évaluation préalable du coût d’abandon. Elle évite cependant de sanctionner au-delà du raisonnable, l’extinction n’emportant aucune appréciation sur le bien-fondé des prétentions. L’équilibre entre efficacité procédurale et protection des parties se trouve ainsi convenablement assuré par une motivation concise et exacte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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