- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond, ce jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, tranche une question purement procédurale. Le demandeur, après assignation et avant l’audience, a formalisé un désistement d’instance par message RPVA du 23 juin 2025. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Le tribunal retient que « Le désistement d’instance étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance », et précise que « Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. » La question posée tient aux conditions et aux effets du désistement d’instance en l’absence de défense, ainsi qu’au régime des dépens. La solution affirme la perfection du désistement, le dessaisissement et l’extinction de l’instance, avec recouvrement des dépens selon l’article 399 du code de procédure civile. L’étude portera d’abord sur le sens et les effets immédiats du désistement d’instance retenus par le Tribunal judiciaire de Paris (I), puis sur la valeur et la portée pratiques de cette solution au regard du droit positif (II).
I. Le sens et les effets du désistement d’instance retenus par le Tribunal judiciaire de Paris
A. La perfection du désistement en l’absence de défense constituée
Le tribunal constate la perfection du désistement d’instance, en cohérence avec le régime légal qui exige l’acceptation adverse seulement lorsque une défense au fond ou une fin de non-recevoir a été présentée. En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a opposé aucun moyen, de sorte que l’acceptation n’était pas requise. Cette lecture se déduit du dispositif, qui « Déclare le désistement d’instance parfait ; » et du motif selon lequel « Le désistement d’instance étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance. » La solution s’inscrit ainsi dans la distinction classique entre désistement d’instance et désistement d’action, le premier mettant fin à l’instance en cours sans éteindre le droit d’agir.
La référence à la procédure accélérée au fond et au caractère « réputé contradictoire » n’affecte pas cette analyse. Le visa procédural, « Statuant publiquement, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort, » caractérise la forme du jugement, non les conditions du désistement. La perfection du désistement se détermine au regard du comportement procédural du défendeur. En l’absence de toute défense, la juridiction constate légitimement l’extinction sans solliciter d’acceptation.
B. Le dessaisissement du juge et l’extinction limitée à l’instance
Le jugement articule avec clarté les effets procéduraux immédiats. Il « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; » L’extinction vise l’instance pendante et entraîne le dessaisissement corrélatif du juge du litige. Ce dernier ne peut plus statuer sur le fond ni sur des demandes accessoires, hors les dépens et, le cas échéant, les frais liés à l’instance éteinte. L’économie générale de la décision confirme cette portée limitée, qui ne préjuge pas du droit d’agir ultérieurement. Le désistement d’instance, contrairement au désistement d’action, ne comporte pas renonciation au droit substantiel ni autorité de chose jugée.
Cette technique préserve la liberté du demandeur de réintroduire l’instance, sous réserve des délais de prescription et de forclusion applicables. Elle répond à une logique de bonne administration de la justice, en évitant la poursuite d’instances devenues inutiles. Le tribunal adopte une motivation concise et ciblée, conforme à la nature purement procédurale de la décision. L’absence de controverse sur le fond légitime l’économie des motifs, centrée sur la qualification du désistement et ses effets directs.
II. La valeur et la portée pratiques de la solution au regard du droit positif
A. La cohérence avec le régime des dépens et la qualification du jugement
La décision règle expressément la question des dépens. Elle énonce que « Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. » Cette formule renvoie au principe selon lequel le désistant supporte les frais de l’instance abandonnée, sauf convention contraire. Le choix d’un renvoi textuel assure la sécurité juridique de l’exécution et évite une fixation impropre en l’absence de débat contradictoire sur le quantum. La solution est équilibrée, car elle compense le défendeur des coûts procéduraux engagés, bien qu’il n’ait pas constitué avocat.
La qualification de jugement « réputé contradictoire » présente un intérêt pratique. Elle garantit un régime procédural plus ferme que le jugement par défaut, notamment quant aux voies de recours et aux délais, sans altérer le cœur de la décision sur le désistement. Le visa « en premier ressort » précise l’ouverture de l’appel selon les seuils et règles en vigueur. L’ensemble atteste d’une mise en forme rigoureuse, adaptée à une extinction procédurale sans examen du fond.
B. Les incidences stratégiques et la portée limitée du précédent
La solution rappelle aux plaideurs la frontière nette entre désistement d’instance et d’action. Le premier éteint l’instance sans renoncer au droit d’agir, ce qui ouvre la possibilité d’une réintroduction, utile en cas de besoin d’ajustement de stratégie ou de régularisation d’un vice. Le second emporte renonciation, produisant des effets définitifs, que la présente affaire n’a pas mis en jeu. La voie retenue évite tout effet assimilable à l’autorité de chose jugée sur le fond, ce qui ménage l’accès au juge sous contrôle des délais.
L’économie de moyens du tribunal est à saluer. En constatant la perfection du désistement et son effet extinctif, la juridiction ferme utilement l’instance et ordonne les dépens selon la règle, sans grever la motivation de développements inutiles. La portée jurisprudentielle demeure modeste, car la décision confirme un cadre légal acquis. Elle n’en possède pas moins une utilité pédagogique, en fixant les réflexes procéduraux essentiels: vérifier la constitution adverse, préférer la concision des constats, articuler « dessaisissement » et « extinction » avec la règle des dépens. Dans cette perspective, la solution s’insère harmonieusement dans le droit positif et sécurise la pratique contentieuse.
I. Conditions et effets procéduraux immédiats
A. Perfection du désistement sans acceptation
La juridiction affirme que « Le désistement d’instance étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance. » L’absence de constitution adverse rend l’acceptation inutile. Le tribunal en tire la conséquence procédurale attendue et circonscrit son office à la prise d’acte.
B. Dessaisissement du juge et extinction de l’instance
Le dispositif énonce qu’il est « Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; » La portée se limite à l’instance pendante. Le droit d’agir demeure intact, sous réserve des règles de prescription et de forclusion.
II. Valeur et portée pratiques
A. Régime des dépens et forme du jugement
La formule « Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile » consacre la charge pesant sur le désistant. Le visa « réputé contradictoire » et « premier ressort » sécurise les modalités de recours et d’exécution.
B. Incidences pour la stratégie contentieuse
Le choix du désistement d’instance évite une extinction des droits substantiels. Il favorise la flexibilité procédurale, tout en rappelant le coût attaché à l’abandon de l’instance. La décision éclaire utilement la pratique sans innover, et conforte un cadre juridique stable.