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Le Tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre civile, a rendu le 28 juillet 2025 une ordonnance du juge commis au partage. Saisi d’une succession complexe, le magistrat proroge d’un an la mission notariale et fixe une audience de suivi.
Par un arrêt du 10 octobre 2002, la Cour d’appel de Paris a désigné un office pour conduire les opérations de compte, liquidation et partage. Un arrêt d’interprétation du 29 juin 2011 a délimité la mission en rappelant qu’elle portait sur la succession mobilière, « qui est soumise à la loi ivoirienne et qui comprend le trust situé aux îles Caïmans, et de la succession immobilière sauf en ce qui concerne les immeubles situés à l’étranger ». Une ordonnance du 28 mars 2024 a substitué le notaire commis, lequel a sollicité le 25 juin 2025 une prorogation, en l’absence d’opposition des intéressés.
La question tenait à l’articulation du délai d’un an avec des opérations objectivement complexes et transfrontières. Le juge rappelle que « Aux termes des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif dans le délai d’un an ». Constatant les difficultés concrètes et l’accord procédural, il énonce que « Il y a donc lieu de proroger le délai accordé au notaire commis pour accomplir sa mission d’une durée d’un an, soit jusqu’au 28 mars 2026 ».
I. Le fondement et le sens de l’ordonnance
A. Le délai légal d’un an et l’office du notaire
Le délai d’un an constitue un jalon destiné à garantir la célérité des opérations, afin de prévenir l’enlisement de l’indivision successorale. La motivation se place sous l’empire des textes et rappelle l’obligation d’établir l’état liquidatif dans le temps imparti, sans méconnaître l’autonomie technique du notaire. L’office du notaire, chargé d’une mission à finalité juridictionnelle, demeure encadré par le contrôle du juge commis, garant de l’impulsion procédurale.
B. Les pouvoirs du juge commis et les critères de prorogation
La prorogation relève de l’office régulateur du juge commis lorsque des difficultés sérieuses font obstacle à l’achèvement dans le délai. Le dossier montre l’évaluation de biens et de participations situés à l’étranger, difficulté objectivement vérifiable et indépendante des diligences notariales. La formation souligne d’ailleurs que « Les parties ne sont pas opposées à la prorogation de ce délai », ce qui éclaire la nécessité sans la déterminer seule. Les mentions chronologiques comportent une discordance apparente, qui ne retire rien à un contrôle centré sur l’avancement et les obstacles concrets.
II. Portée pratique et incidences transfrontières
A. La complexité internationale comme motif pertinent
La délimitation antérieure consacre une mission couvrant des actifs mobiliers régis par une loi étrangère et des biens immobiliers, hors immeubles situés à l’étranger. La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que la succession mobilière est « soumise à la loi ivoirienne et […] comprend le trust situé aux îles Caïmans, et de la succession immobilière sauf en ce qui concerne les immeubles situés à l’étranger ». Cette configuration accroît les exigences d’évaluation, de localisation et de preuve, justifiant une adaptation mesurée du calendrier à une complexité non imputable aux héritiers.
B. La régulation du calendrier et la garantie d’efficacité
La décision combine la prorogation avec un pilotage procédural affirmé, destiné à éviter l’inertie et à cadencer les échanges. Elle prescrit en effet : « Renvoyons l’affaire à l’audience du juge commis du 10 novembre 2025 à 13h45 pour faire le point avec les parties sur l’avancement des opérations de partage ». Ce mécanisme encadre la réception des dires sur le projet d’état liquidatif, concilie l’exigence de célérité avec la fiabilité des comptes et sécurise la suite des opérations. Portée ainsi envisagée, l’ordonnance sert la bonne administration du partage dans un dossier à dimension internationale, sans sacrifier le rythme procédural.