- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre civile, rendu le 30 juillet 2025, la juridiction ordonne un partage judiciaire d’une succession. Le jugement est « Réputé contradictoire et en premier ressort », après une instance marquée par la défaillance d’une héritière.
Le défunt, décédé en 2021, laisse son conjoint survivant et plusieurs descendants réunis en indivision sur des actifs variés. Des comptes bancaires existent en France et à l’étranger, outre un immeuble situé hors du territoire national, rendant la liquidation complexe.
L’assignation est délivrée en 2023; la défenderesse ne constitue pas avocat, et l’instance se poursuit jusqu’à l’atteinte de la majorité d’une héritière. La juridiction prononce alors la réouverture des débats; l’intervention volontaire est déclarée « recevable en son intervention volontaire ».
Les demandeurs sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, la désignation d’un notaire, la commission d’un juge, et une indemnité procédurale. La question posée tient à la mise en œuvre du partage judiciaire en cas de désaccord persistant, et aux modalités de sa conduite.
Se fondant sur les articles 815 et 840 du code civil, la juridiction rappelle que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Constatant l’échec de l’accord amiable, elle juge qu’« il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ».
« Un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de partage et un juge sera commis pour surveiller les opérations », avec l’exigence d’un état liquidatif « dans le délai d’un an ». Il est encore rappelé que le notaire commis « ne peut, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné ».
Les dépens sont traités en frais de partage, conformément à l’énoncé selon lequel « les dépens constitueront des frais de partage ». Enfin, le jugement précise que « le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire », aucune exclusion n’étant prononcée.
I. Le sens et le fondement de la décision
A. Le principe de la libre sortie de l’indivision
Le jugement s’ancre dans la règle cardinale de l’indivision, exprimée par la formule « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Il en déduit que « le partage doit être fait en justice lorsque s’élève des contestations », la discorde empêchant toute liquidation amiable.
Cette motivation répond à la finalité de sécurité des transmissions, spécialement lorsque l’actif comprend des avoirs dispersés et un immeuble situé hors de France. La solution commande alors l’encadrement procédural des opérations.
B. La structuration judiciaire des opérations de partage
Le dispositif organise l’exécution en deux temps, en posant que « Un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de partage et un juge sera commis pour surveiller les opérations ». Le notaire doit « dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an », tandis que les indivisaires transmettent toutes pièces utiles à la mission.
La décision rappelle l’exigence de provision: le notaire commis « ne peut, en application de l’article R 444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné ». Le montant est précisé par le dispositif, qui « Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros » payable avant l’échéance indiquée.
II. Valeur et portée de la solution
A. Conformité normative et cohérence de l’office du juge
La solution s’accorde avec les textes gouvernant l’indivision, et avec la procédure de partage judiciaire encadrée par les dispositions pertinentes du code de procédure civile. L’ordonnance d’une exécution surveillée par un juge prévient les blocages et garantit un traitement égalitaire des droits de chacun.
L’affirmation selon laquelle « le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire » consolide l’effectivité des opérations engagées. La référence expresse à la provision, corrélée au barème applicable aux officiers publics, manifeste une préoccupation de diligence et de transparence financière.
Elle évite les sursis de fait, tout en préservant la mutualisation des coûts par l’imputation en frais de partage. La ligne ainsi tracée renforce la prévisibilité des opérations et la protection des intérêts en présence.
B. Incidences pratiques et enjeux de politique juridique
Dans une succession présentant une dimension internationale, la centralisation notariale et judiciaire favorise la traçabilité des actifs et la cohérence des évaluations. Le choix d’imputer les coûts au titre des opérations, puisque « les dépens constitueront des frais de partage », responsabilise l’ensemble des indivisaires.
La défaillance d’un indivisaire n’entrave pas le processus, le jugement encadrant la suite en cas d’échec: « Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ». Le recours à un officier public distinct de celui sollicité souligne l’impartialité de la désignation, et l’exigence d’un calendrier ferme réduit l’aléa temporel.