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Tribunal judiciaire de [Localité 16], 30 juin 2025. Un patient porteur d’un dispositif cardiaque implantable subit, après un remplacement de boîtier et de sonde, une infection à staphylocoque doré. Deux chirurgies sont réalisées rapidement, puis une régurgitation tricuspidienne apparaît et entraîne une plastie quelques mois plus tard. Le patient assigne l’établissement pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble des séquelles, tandis qu’un organisme de sécurité sociale exerce son recours subrogatoire poste par poste. L’établissement reconnaît sa responsabilité de plein droit pour l’infection, mais conteste l’imputabilité de la fuite tricuspidienne et des troubles fonctionnels persistants. La question posée au juge porte sur l’étendue de la responsabilité de l’établissement en cas d’infection nosocomiale et sur la caractérisation du lien causal direct avec les suites cardiaques ultérieures. Le tribunal retient la responsabilité de plein droit pour l’infection, mais écarte l’indemnisation des séquelles valvulaires et des troubles fonctionnels, faute de lien direct et certain, et délimite l’indemnisation à la période strictement imputable à l’infection.
I. Le sens de la décision
A. La responsabilité de plein droit pour l’infection nosocomiale
Le tribunal rappelle avec exactitude la définition opérationnelle de l’infection nosocomiale, en ces termes clairs et classiques: « Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était, ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin. » Il en déduit l’application du régime légal de responsabilité sans faute: « En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Aucun élément ne permettant d’établir une cause étrangère, la responsabilité de l’établissement est engagée, ce qui ancre l’indemnisation des postes directement liés à la phase infectieuse documentée.
La solution s’inscrit dans la logique du contrat d’hospitalisation et de soins, qui commande à l’établissement des obligations d’organisation et de sécurité. Le juge en retient l’économie, sans ériger une obligation de résultat générale pour les suites non infectieuses. La réparation est donc strictement circonscrite à la période s’étendant du nettoyage et de l’extraction du matériel jusqu’à la consolidation retenue.
B. L’exclusion de l’imputabilité des séquelles valvulaires et des troubles fonctionnels
L’office du juge se concentre sur la causalité. La décision souligne l’enseignement convergent des pièces médicales: « Il se déduit de ces éléments, qu’à l’issue des expertises amiables l’origine infectieuse de la fuite triscupide apparue après l’infection nosocomiale a été clairement exclue. » L’atteinte valvulaire est tenue pour mécanique, consécutive au passage et à l’appui de sonde, sans marqueur d’endocardite sur la valve. Cette analyse conduit à distinguer les dommages réparables au titre de l’infection et ceux relevant d’un autre mécanisme pathogène.
Le tribunal précise ensuite le cadre de la responsabilité de l’établissement pour ces suites non infectieuses, en rappelant l’exigence d’une faute prouvée imputable à sa sphère: « Dans ces conditions, alors que les conséquences de la survenue de la fuite triscupide ne sont pas imputables à l’infection nosocomiale, la mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement pour cette pathologie ne pourrait être engagée que par la démonstration d’une faute dont il serait responsable […]. » Faute de grief caractérisé, la demande est rejetée. Par cohérence, la même rigueur préside à l’analyse des troubles fonctionnels persistants, associés par les éléments du dossier à une cardiopathie préexistante déstabilisée par l’enchaînement des événements de l’année. Le juge conclut en des termes fermes: « Dans ces conditions, le lien entre la survenue de l’infection nosocomiale et les troubles fonctionnels décrits apparaît insuffisamment caractérisé et n’est ni direct, ni certain. »
II. La valeur et la portée
A. Le contrôle probatoire et le refus d’une nouvelle expertise
La décision marque une attention soutenue au standard probatoire et à la fonction de l’expertise. Le juge retient la cohérence interne des avis recueillis, leur assise documentaire, et leur conformité à la littérature, pour dire l’inutilité d’un complément. Il le formule sans détour, dans une phrase qui fixe la ligne: « Il n’est ainsi pas établi qu’une nouvelle expertise, qui ne peut avoir pour vocation de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, permettrait d’éclairer davantage le tribunal […]. » Cette position présente une double vertu. Elle évite de déplacer sur le juge le fardeau de la preuve de l’imputabilité, et elle prévient une instruction probatoire surabondante lorsque la cohérence médico-légale est suffisante.
Cette maîtrise du filtre probatoire conforte la distinction entre infection nosocomiale et événement iatrogène non infectieux. Le juge évite de traiter la présence d’une infection initiale comme un facteur englobant, et exige que chaque séquelle ultérieure fasse l’objet d’une démonstration autonome du lien de causalité. La ligne est nette, et protège la lisibilité des régimes de responsabilité coexistants.
B. La délimitation indemnitaire et l’articulation avec le recours des tiers payeurs
Sur le terrain des conséquences, la décision procède à une réparation resserrée sur la phase infectieuse, en allouant les postes extra-patrimoniaux cohérents avec la période d’hospitalisations, d’antibiothérapie et de convalescence. La cohérence de la délimitation temporelle évite les confusions entre dommages imputables à l’infection et séquelles issues d’une dynamique cardiaque distincte. La cohérence se retrouve concernant le recours des tiers payeurs, rappelé en termes généraux: « En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. » Le juge impute ainsi les dépenses de santé actuelles et frais divers sur les postes correspondants, en stricte conformité au principe poste par poste.
Le rejet du préjudice économique s’aligne sur la même exigence de causalité et sur la date de consolidation, la décision rappelant finalement, en des termes sans équivoque: « Dans ces conditions, la demande formulée au titre du préjudice économique ne pourra qu’être rejetée. » La portée de l’arrêt tient à cette pédagogie de la causalité segmentée: en présence d’une succession d’événements médicaux, l’indemnisation ne s’étend pas, par simple voisinage temporel, au-delà des dommages rattachés de manière directe et certaine à l’infection nosocomiale. Cette exigence de traçabilité médico-légale conditionne l’évaluation, préserve l’équilibre du régime de responsabilité de plein droit, et guide utilement la conduite des futures demandes en réparation dans des parcours de soins complexes.