Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°23/06259

Rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2025, la décision statue sur un désistement d’instance intervenu à l’audience, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Saisie par acte introductif du 10 août 2023, la juridiction constate que les demandeurs ont renoncé à poursuivre. La partie défenderesse n’ayant pas pris part au débat, aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée. Le juge en tire les conséquences procédurales et financières usuelles, en enregistrant la fin de l’instance et en mettant les frais à la charge des demandeurs, sauf accord contraire. La question posée portait sur les conditions et les effets d’un désistement d’instance unilatéral formulé oralement à l’audience, en l’absence de toute défense adverse. La solution s’énonce en trois attendus centraux, qui seront commentés: «Constate que les demandeurs ont déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance.»; «Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;»; «Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties.» L’analyse portera d’abord sur les conditions du désistement retenues, puis sur ses effets procéduraux et financiers.

I. Les conditions du désistement d’instance constaté

A. L’absence de défense et l’inutilité de l’acceptation
La décision souligne que «la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir». Cette mention dirige le raisonnement vers le régime de l’article 395 du code de procédure civile, qui subordonne l’exigence d’acceptation à la présentation préalable d’une telle défense. En son absence, le désistement produit effet sans acceptation adverse, le juge se bornant à le constater. La motivation adoptée s’inscrit dans cette logique claire, en évitant toute confusion entre désistement unilatéral recevable et hypothèse nécessitant un accord.

B. La forme orale à l’audience et l’office de constat
Le juge relève que les demandeurs ont «déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de leur demande». L’acte de désistement, ici exprimé verbalement à l’audience, répond à l’exigence de manifestation non équivoque de volonté. L’office du juge consiste à en vérifier la régularité, puis à en tirer les conséquences procédurales, sans s’aventurer sur le fond. Le constat d’audience, précisément relaté, suffit à attester l’acte procédural et à asseoir l’extinction de l’instance, sans formalités supplémentaires ni débat contradictoire devenu sans objet.

II. Les effets procéduraux et financiers du désistement

A. L’extinction de l’instance, non de l’action
Le dispositif rappelle la nature de l’acte: «se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance». La formule confirme l’économie propre au désistement d’instance, qui n’emporte pas renonciation au droit d’agir. L’extinction est procédurale et immédiate; elle laisse intacte la possibilité d’une reprise, sous réserve des délais et incidents extinctifs. La solution assure ainsi la neutralité du retrait sur le fond, conformément à la finalité d’économie processuelle et à la distinction classique entre désistement d’instance et désistement d’action.

B. La charge des frais et l’économie du procès
Le juge «dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties». Cette répartition rejoint la règle selon laquelle l’auteur du désistement supporte les dépens de l’instance éteinte, à défaut d’accord inverse. Le principe responsabilise la partie qui met fin au procès et prévient les charges indues pour l’adversaire non fautif. L’absence de défense au fond n’y change rien, la solution préservant la cohérence des coûts avec l’initiative procédurale. Le dispositif ménage enfin la liberté des parties d’aménager conventionnellement les frais, ce qui parachève une sortie ordonnée du litige.

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Hassan KOHEN
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