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Rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre civile, le 30 juin 2025, le jugement commenté traite d’une succession conflictuelle, marquée par l’indivision et l’inertie d’un coïndivisaire. La juridiction ordonne un partage judiciaire, autorise la licitation des immeubles, fixe les mises à prix, refuse la vente judiciaire des meubles et encadre strictement la mission notariale. Elle articule son raisonnement autour des articles 815, 840 et 815-5-1 du code civil, en rappelant que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et que le partage peut être judiciairement ordonné lorsque l’accord fait défaut. La question centrale porte sur l’usage de l’article 815-5-1 pour autoriser l’aliénation par licitation à la majorité qualifiée, la méthode de fixation de la mise à prix et l’étendue des pouvoirs du juge quant aux meubles dépendant de la succession.
La cause naît du décès d’un de cujus laissant plusieurs héritiers, un actif composé de biens immobiliers et de valeurs mobilières, et l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Une majorité d’indivisaires a déclaré devant notaire son intention d’aliéner les immeubles, l’un d’eux étant demeuré silencieux malgré des significations restées infructueuses. Assignation a été délivrée en vue d’un partage judiciaire et d’une licitation, un autre indivisaire s’y étant associé, tandis que le coïndivisaire resté silencieux n’a pas constitué avocat. Après clôture et plaidoirie, le tribunal statue en premier ressort. La juridiction tranche quatre difficultés liées au droit positif applicable à l’indivision successorale, aux conditions de la licitation autorisée, aux modalités de la mise à prix et à la vente judiciaire des meubles. Elle retient un partage avec notaire commis, autorise la licitation à la majorité des deux tiers, fixe une mise à prix à 40 % des valeurs déclarées sans faculté de baisse et rejette la demande de vente judiciaire des meubles.
I. La mise en œuvre du partage judiciaire et de la licitation à la majorité qualifiée
A. Les conditions d’ouverture du partage et les pouvoirs d’organisation du juge
Le tribunal rappelle d’abord les principes gouvernant la sortie d’indivision. Il cite l’article 815 du code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », et retient l’article 840 pour admettre le recours au partage judiciaire en cas d’échec de la voie amiable. La juridiction justifie ensuite le recours à un officier public pour conduire les opérations, estimant que la complexité de la liquidation commande une direction notariale. Elle énonce, de manière significative, que « la désignation d’un notaire neutre, non choisi par les parties apparaissant plus opportune s’agissant d’un partage judiciaire ». Cette formulation illustre la préoccupation d’impartialité, tout en encadrant la mission par des délais, une provision préalable et un contrôle juridictionnel.
La mission du notaire est précisée avec rigueur et pédagogie. Le juge énonce que le notaire commis doit, dans l’année, dresser un projet liquidatif établissant « les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ». Les parties doivent remettre « tout document utile », et, en cas de désaccord persistant, le notaire transmettra un procès-verbal de dires avec son projet. Cette séquence, classique et efficace, garantit une traçabilité des divergences, tout en ménageant la possibilité d’un accord ultérieur, puisque « les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ».
B. L’autorisation d’aliéner à la majorité des deux tiers et la portée de l’article 815-5-1
Le cœur du litige réside dans l’usage de l’article 815-5-1 du code civil pour permettre une aliénation non consentie par tous. Le tribunal rappelle textuellement que « l’aliénation d’un bien indivis, si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, peut également être autorisée […] à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ». La décision constate le respect de la procédure notariale, en relevant que le notaire a notifié l’intention d’aliéner et, en l’absence de manifestation dans le délai légal, a dressé un procès-verbal. Elle souligne en outre que « si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent […] ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois […], le notaire le constate alors par procès-verbal ».
La juridiction vérifie ensuite l’absence d’atteinte excessive aux droits de l’indivisaire silencieux, aucune pièce ne révélant une telle atteinte. Elle autorise alors la licitation, mesure proportionnée à l’impératif de déblocage de l’indivision. La solution s’inscrit dans la finalité d’ordre public économique de la sortie d’indivision, en confiant au marché, par le mécanisme concurrentiel de l’adjudication, la révélation du prix. Le contrôle opéré, sobre et argumenté, manifeste une juste application de la majoration fonctionnelle prévue par le texte.
II. La méthode de fixation des mises à prix et l’exclusion de la vente judiciaire des meubles
A. La mise à prix à 40 % des valeurs déclarées et l’absence de faculté de baisse
Le tribunal rappelle sa compétence pour fixer la mise à prix, selon l’article 1273 du code de procédure civile, puis adopte une méthode pragmatique. Il affirme que « la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs », avant d’ajouter que « la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché ». Faute de pièces techniques sur l’état et les caractéristiques des biens, la juridiction retient un ratio de 40 % des valeurs déclarées, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Cette solution concilie deux exigences contraires. La mise à prix doit être suffisamment attractive pour susciter la concurrence, mais ne doit pas dénaturer la valeur patrimoniale. Le choix d’un pourcentage, justifié par la carence probatoire, s’inscrit dans la logique des ventes judiciaires régies par le code des procédures civiles d’exécution. L’absence de faculté de baisse préserve la dignité de la mise en concurrence et évite une spirale de dépréciation automatique. Elle reporte, en pratique, la charge d’une éventuelle réitération à de meilleures conditions de publicité ou de présentation.
B. Le refus d’ordonner la vente judiciaire des meubles et la spécialité des pouvoirs du juge
La demande additionnelle tendant à la vente judiciaire des meubles est rejetée faute de base légale. Le tribunal écrit sans détour qu’« aucun texte ne permet […] dans le cadre d’un partage judiciaire, d’ordonner la vente judiciaire par commissaire de justice des biens meubles dépendant d’une succession ». Cette affirmation rappelle l’exigence de spécialité des pouvoirs juridictionnels en matière de partage, lesquels se concentrent sur l’organisation des opérations, l’orientation des modalités d’aliénation des immeubles et l’apurement des comptes.
La solution présente une portée pratique notable. Elle renvoie, pour les meubles, aux voies consensuelles, à l’initiative des coïndivisaires ou dans le cadre de la mission notariale. Elle évite une confusion entre les règles de l’adjudication immobilière et les modalités d’aliénation mobilière, qui obéissent à d’autres fondements. La cohérence d’ensemble se retrouve enfin dans l’économie des dépens et l’allocation modérée d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’obstacle opposé au partage. L’équilibre retenu incite les praticiens à documenter les valeurs, à anticiper la publicité et à calibrer avec rigueur les demandes accessoires.