- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 30 juin 2025 (minute 17/2025, RG 24/06500), l’ordonnance statue sur un désistement d’instance visé aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. La question tient aux conditions de validité d’un désistement déclaré à l’audience et à ses effets sur l’instance et les frais. Saisi par acte introductif du 2 décembre 2024, le juge relève que la demanderesse a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La défenderesse n’ayant pas comparu, il est en outre constaté qu’elle « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Le dispositif ajoute enfin que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». Le litige appelle donc d’examiner, à droit constant, la portée du désistement d’instance ainsi formulé et l’économie de sa répartition des frais.
I. Le régime du désistement d’instance rappelé par le tribunal
A. L’acte unilatéral de retrait et sa constatation
Le juge retient un désistement d’instance, non un désistement d’action, ce que souligne la formule « se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le texte visé consacre un acte procédural unilatéral du demandeur, recevable tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue. Sa manifestation peut être orale à l’audience, sous réserve d’être constatée par le juge, ce que fait ici l’ordonnance en des termes clairs et précis. La qualification choisie borne les effets à l’instance en cours, sans renonciation au droit substantiel, sous réserve des délais de prescription et de forclusion.
Cette constatation juridictionnelle a une fonction probatoire et régulatrice. Elle authentifie le retrait et opère l’extinction procédurale, en assurant la sécurité des tiers et du greffe. Elle prévient toute ambiguïté sur l’objet du désistement et sur son moment, déterminant pour l’application des textes relatifs à l’acceptation et aux frais.
B. L’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense
L’ordonnance souligne que la défenderesse « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir », condition décisive au regard de l’article 395. Ce texte dispense l’acceptation lorsque le défendeur n’a pas pris de position contentieuse, qu’elle soit au fond ou relative à la recevabilité. Le désistement devient alors parfait par la seule déclaration du demandeur, la non-comparution ou l’inertie du défendeur excluant toute exigence d’adhésion.
La solution s’inscrit dans une lecture stricte des seuils d’irrécusabilité du retrait. Elle évite de faire dépendre l’extinction d’un acte qui, par nature, vise à clore promptement l’instance lorsque le contradictoire n’a pas encore structuré le débat. Elle préserve enfin l’économie du procès en ne prolongeant pas artificiellement une instance dépourvue d’échanges utiles.
II. Les effets procéduraux et financiers de l’extinction de l’instance
A. L’extinction sans autorité de chose jugée sur l’action
Le choix du désistement d’instance n’affecte pas le droit d’agir au fond, sauf stipulation contraire ou fin de non-recevoir ultérieure. L’instance est éteinte, non l’action, de sorte qu’un nouveau recours reste envisageable, dans le respect des délais et des règles de compétence. La formulation retenue par le juge, focalisée sur l’instance, confirme l’absence d’autorité de chose jugée sur le droit substantiel, contrairement au désistement d’action qui emporte renonciation.
Cette solution prévient les effets excessifs d’une clôture motivée par l’opportunité procédurale, la transaction en cours, ou l’indisponibilité temporaire d’une pièce. Elle rappelle au justiciable l’importance de distinguer le périmètre procédural de la portée matérielle, afin de calibrer son retrait selon ses objectifs.
B. La charge des frais et ses ajustements possibles
Le dispositif énonce que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». Cette répartition, conforme à la logique du retrait, impute au demandeur le coût d’une instance qu’il choisit d’éteindre. Elle reflète une règle d’équité procédurale, le défendeur n’ayant pas provoqué l’extinction, ni engagé de moyens de défense.
La clause de sauvegarde laisse place à l’autonomie de la volonté. Une convention peut renverser la charge, notamment lorsque le désistement résulte d’un accord transactionnel ou d’un comportement imputable au défendeur. Le juge se borne ici à rappeler la règle et sa modulation, sans statuer sur une éventuelle convention, ce qui respecte la nature gracieuse de la décision et la liberté des parties.
La décision du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 30 juin 2025 offre ainsi une application nette des articles 394 et 395. En retenant que « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir » et que le demandeur a « déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister », le juge consacre un retrait parfait sans acceptation et ordonne l’extinction de l’instance, les frais demeurant à la charge du demandeur « sauf convention contraire des parties ». Cette solution, à la fois prudente et efficiente, clarifie les effets immédiats du désistement d’instance et préserve la possibilité d’un débat ultérieur au fond.