Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°24/06501

Le Tribunal judiciaire de [Localité 2], le 30 juin 2025, a été saisi d’un désistement d’instance intervenu à l’audience. L’affaire avait été introduite par acte du 2 décembre 2024 contre une défenderesse non comparante. La juridiction relève que la demanderesse « a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Elle précise que la défenderesse « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Elle ajoute enfin que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». La question posée portait sur les conditions et les effets procéduraux d’un désistement d’instance oral, en particulier l’exigence éventuelle d’une acceptation et l’allocation des frais. La solution retenue constate le désistement, écarte toute nécessité d’acceptation en l’absence de défense, et met les frais à la charge du demandeur, conformément au droit positif.

I. Le cadre juridique du désistement d’instance

A. Une déclaration de désistement recevable à l’audience
Le juge constate une manifestation de volonté claire et non équivoque, formulée à l’audience, selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile. La formule « a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister » atteste la validité d’un désistement par simple déclaration, sans formalisme écrit imposé. La juridiction se borne à en prendre acte, ce qui correspond à la nature purement procédurale du désistement d’instance.

Cette réception à l’audience s’inscrit dans la logique d’un acte mettant fin à l’instance, distinct du désistement d’action, qui n’affecte pas le droit substantiel. La clarté de la mention reprise, littérale, par le juge suffit à caractériser l’intention procédurale de mettre fin au litige pendant, sans préjuger du fond.

B. L’inutilité d’une acceptation faute de défense
Le texte précise que l’acceptation adverse n’est requise que si une défense au fond ou une fin de non-recevoir a été présentée. Le motif « la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir » reprend la condition légale et fonde l’extinction sans accord. L’absence de comparution et de moyens fait disparaître toute exigence d’acceptation.

Cette articulation respecte la finalité des articles 394 et 395 du code de procédure civile, qui évitent de léser une partie déjà engagée dans la discussion du fond. Ici, l’économie de procédure prime, le juge privilégiant la cessation rapide d’une instance non contradictoire.

II. Les effets procéduraux et pécuniaires de l’extinction

A. L’extinction de l’instance et ses limites
Le dispositif consacre l’objectif de « mettre fin à l’instance », ce qui éteint la procédure en cours et restitue les parties à l’état antérieur. L’extinction porte sur l’instance en tant que telle et n’emporte pas atteinte au droit substantiel, sauf désistement d’action, qui n’est pas visé ici. La décision ne prononce pas au fond et ne statue pas sur la prétention, ce qui préserve les effets propres de la distinction classique.

Cette extinction produit ses effets immédiats, sous la seule réserve d’une éventuelle convention sur les frais. La formulation retenue, brève et exacte, tient lieu de constat juridictionnel suffisant à clore le dossier sur le plan procédural.

B. La charge des frais et son fondement
Le principe « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties » reprend la règle légale gouvernant le désistement. La charge des dépens pèse sur le désistant, en cohérence avec l’économie du code de procédure civile. La mention de l’exception conventionnelle respecte la liberté des parties d’aménager ce poste.

La solution, classique, prévient les désistements opportunistes et garantit l’équilibre financier de la procédure. Elle s’accorde avec la conception d’un acte unilatéral à effet extinctif, dont l’auteur assume les coûts qu’il a provoqués, sauf accord inverse dûment constaté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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