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La juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 30 juin 2025, a constaté le désistement d’instance du demandeur. Ce dernier a déclaré oralement à l’audience renoncer à sa demande. La défenderesse, restée non comparante, n’avait soulevé aucune défense. Le juge a prononcé l’extinction de l’instance et a mis les frais à la charge du demandeur. Cette décision soulève la question de la régularité formelle d’un désistement oral et de ses conséquences sur la charge des dépens en l’absence de défense au fond. L’ordonnance retient la validité de la déclaration orale et applique le principe de l’article 395 du code de procédure civile concernant les frais.
**I. La validation d’un désistement d’instance par déclaration orale**
L’ordonnance admet la régularité d’un désistement exprimé oralement à l’audience. Elle constate en effet que « le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande ». Cette solution s’inscrit dans une interprétation souple des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Le texte n’exige pas un écrit pour un tel acte de procédure unilatéral. La jurisprudence antérieure confirme cette possibilité, privilégiant la volonté clairement exprimée des parties sur le formalisme. Le juge vérifie simplement l’absence d’équivoque dans la manifestation de volonté. Cette approche facilite l’extinction des instances et respecte le principe de célérité procédurale.
La solution se justifie par la nature même du désistement. Celui-ci met fin à l’instance sans préjuger du fond du droit. La formalité écrite n’est donc pas une condition de validité substantielle. L’efficacité de la justice commande de reconnaître l’effet immédiat d’une renonciation clairement exprimée à l’audience. Toutefois, cette souplesse pourrait soulever des difficultés probatoires en cas de contestation. L’ordonnance ne traite pas ce point, la défenderesse étant non comparante. La décision valide ainsi une pratique courante des tribunaux, conforme à une économie de moyens procéduraux.
**II. La conséquence automatique sur la charge des dépens en l’absence de défense**
Le juge a appliqué le principe légal concernant la charge des frais. Il dit que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Cette solution découle directement de l’article 395 du code de procédure civile. Le texte prévoit cette conséquence lorsque la partie adverse n’a présenté « aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». L’ordonnance relève précisément cette circonstance. La défenderesse était non comparante et n’avait donc soulevé aucune défense méritant une discussion au fond.
Cette application stricte de la loi peut paraître mécanique. Elle ne laisse place à aucune appréciation du juge sur l’opportunité ou l’équité de la répartition. Le demandeur supporte intégralement les frais, bien qu’il ait pris l’initiative de clore une procédure devenue sans objet. Cette rigueur s’explique par un souci de prévisibilité et de sécurité juridique. Elle sanctionne en quelque sorte l’initiative procédurale ayant conduit à une instance finalement abandonnée. La solution est classique et évite tout contentieux subsidiaire sur les dépens. Elle rappelle que le désistement, bien que mettant fin au procès, n’est pas sans coût pour celui qui y recourt.