Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°24/06627

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière civile, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Il se prononçait sur une opposition formée contre deux titres exécutoires émis pour le recouvrement de contributions professionnelles. La juridiction a dû examiner la régularité de ces titres au regard des règles de prescription.

Une société d’avocats avait formé opposition à deux titres exécutoires signifiés en octobre 2023. Ces titres concernaient des contributions dues pour les années 2015 et 2017. La caisse créancière soutenait la validité de ces actes. Elle sollicitait en outre la condamnation de la société aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse demandait l’annulation des titres. Elle invoquait la prescription quinquennale de la créance relative à 2015. Elle reconnaissait avoir réglé la contribution de 2017.

La question de droit principale consistait à déterminer si la créance relative à la contribution de l’année 2015, faisant l’objet d’un titre exécutoire du 21 mars 2017, était prescrite au moment de sa signification en octobre 2023. Le tribunal a accueilli l’exception de prescription soulevée par la société. Il a constaté le règlement de la contribution de 2017. Il a partagé les dépens et rejeté les demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles. Cette décision illustre l’application rigoureuse des délais de prescription aux procédures de recouvrement forcé et invite à en mesurer les implications.

**L’affirmation d’une prescription libératoire par l’effet du temps**

Le jugement applique strictement le délai de droit commun pour prescrire les actions personnelles. Le tribunal retient que le titre exécutoire du 21 mars 2017 concerne une contribution due pour l’année 2015. Il constate que la signification de ce titre n’est intervenue que le 11 octobre 2023. Le juge estime donc que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l’acte et sa notification. Il en déduit que la créance est éteinte. Le tribunal fonde expressément sa décision sur l’article 2224 du code civil. Cet article dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ du délai n’est pas discuté dans les motifs. La solution semble reposer sur l’idée que le titre exécutoire constitue un acte interruptif de prescription. Sa signification, nécessaire pour permettre l’exécution forcée, doit intervenir dans le délai de cinq ans. En l’espèce, la signification étant postérieure à l’expiration de ce délai, l’interruption est sans effet. La créance initiale est considérée comme prescrite.

Cette solution mérite d’être confrontée au régime spécifique des cotisations sociales. Le tribunal invoque également l’article R. 652-23 du code de la sécurité sociale. Cet texte prévoit un délai de recouvrement contentieux de deux ans pour les cotisations dues aux organismes de protection sociale. Toutefois, le juge ne retient pas ce délai plus court. Il lui préfère le délai de droit commun de cinq ans. Ce choix pourrait s’expliquer par la nature particulière de la contribution en cause. La Caisse nationale des barreaux français est un organisme de prévoyance des avocats. Elle ne relève pas du régime général de sécurité sociale. L’application de l’article 2224 du code civil plutôt que des textes sociaux spéciaux paraît donc justifiée. Elle assure une sécurité juridique en alignant le délai sur le droit commun des obligations. La décision rappelle ainsi que les règles de prescription sont d’ordre public. Le juge doit les relever d’office lorsqu’elles sont invoquées à bon droit. La société a soulevé cette exception. Le tribunal en a « constaté » le bien-fondé, consacrant l’extinction définitive de la dette.

**Les limites pratiques de la décision et ses conséquences procédurales**

La portée du jugement est cependant atténuée par les circonstances de l’espèce. La décision opère une distinction nette entre les deux créances litigieuses. Pour la contribution de l’année 2017, le tribunal se contente de « constater le règlement ». Il n’examine pas la question de la prescription pour cette dette. La caisse créancière avait indiqué en audience que cette contribution avait été réglée. Le débat judiciaire s’est donc éteint sur ce point par l’effet d’un fait nouveau. Cette situation illustre l’importance des éléments factuels dans l’issue du litige. Elle limite la valeur de principe de l’arrêt. La solution sur la prescription ne vaut que pour la créance ancienne, déjà périmée. Le jugement n’offre pas de réponse générale sur le point de départ du délai pour ce type de contentieux.

Les conséquences procédurales de la décision sont également mesurées. Le tribunal a partagé les dépens pour moitié entre les parties. Il a rejeté la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le rejet de cette demande reconventionnelle semble logique. La caisse est partiellement déboutée de sa prétention principale. Elle n’obtient pas le recouvrement de la créance de 2015. Le partage des dépens reflète un équilibre des succès respectifs. La société a gagné sur la prescription mais a dû engager une procédure d’opposition. La caisse a perdu sur la créance ancienne mais a vu la validité de son titre pour 2017 devenir sans objet par le paiement. Cette modération dans l’allocation des frais témoigne du pouvoir d’appréciation du juge. Elle évite d’alourdir les conséquences financières d’un litige technique sur la prescription.

En définitive, cette décision rappelle avec fermeté l’importance du respect des délais de prescription dans l’engagement des voies d’exécution. Elle applique le droit commun des obligations à un contentieux spécialisé. La solution est rigoureuse et protège le débiteur contre le recouvrement de vieilles dettes. Sa portée reste néanmoins circonscrite par les particularités de l’affaire. Elle n’en constitue pas moins un avertissement pour les organismes créanciers. Ils doivent veiller à notifier leurs titres exécutoires dans les délais légaux sous peine de les voir frappés de nullité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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