Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°25/01257

La décision commentée émane du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant le 30 juin 2025. Elle tranche un litige né d’un contrat de résidence en logement‑foyer, conclu pour un mois renouvelable dans la limite de trente‑six mois. À l’issue du dépassement de la durée maximale, un congé avec préavis légal fut signifié, puis une assignation fut délivrée afin d’obtenir la constatation de la résiliation, l’expulsion et une indemnité d’occupation. La partie défenderesse n’a pas comparu. La demanderesse a sollicité la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion à défaut de libération volontaire, l’indemnité d’occupation, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La question posée portait sur le régime spécifique des logements‑foyers, l’acquisition de la clause résolutoire pour dépassement de la durée d’admission et les modalités d’expulsion avec délai légal. Le juge a retenu que le logement‑foyer exclut le droit au maintien prévu pour les baux d’habitation, que la résiliation était acquise à l’issue du préavis de trois mois, et a ordonné l’expulsion à l’issue du délai de deux mois après commandement, avec indemnité d’occupation à compter de l’audience.

I – Le cadre normatif du logement‑foyer et l’acquisition de la résiliation

A – L’exclusion du droit au maintien et la prévalence du régime spécial
Le juge rappelle d’emblée le champ applicable en relevant que « le logement occupé […] est soumis à la législation des logements‑foyers résultant des articles L.633‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ». Cette affirmation opère un tri normatif clair et neutralise les règles protectrices du bail d’habitation classique. Le motif souligne en effet que ce régime « exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant » et « échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632‑1 […] ainsi qu’au titre Ier bis […] de la loi du 6 juillet 1989 ». Le raisonnement consacre le caractère spécial du logement‑foyer, orienté vers l’hébergement encadré et l’admission conditionnelle, ce qui limite la stabilité locative au profit d’objectifs socio‑fonctionnels.

La solution s’appuie ensuite sur la logique propre du contrat de résidence en foyer. Le juge rappelle qu’« en application de l’article L.633‑2 […] le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée », puis énumère les cas limitatifs où la résiliation est possible. L’articulation avec les textes d’exécution est également posée, afin de circonscrire les formes et délais à respecter en cas de rupture, dans une perspective de sécurité juridique équilibrée.

B – Les conditions de forme et de fond de la rupture pour dépassement de durée
La décision restitue la double source de la résiliation, contractuelle et légale. Sur le plan contractuel, elle vise la clause résolutoire et rappelle que, selon l’article 1225 du code civil, la résolution suppose une mise en demeure infructueuse, sauf stipulation contraire. Sur le plan statutaire, elle précise l’exigence de préavis de l’article R.633‑3, spécialement « de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement ». Le juge en déduit un contrôle concret des formes, centré sur la notification et ses effets dans le temps, sans superposer indûment des régimes hétérogènes.

La motivation incorpore une référence de principe sur la notification, notant qu’« il est jugé […] que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement‑foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire ». Le contrôle de régularité s’achève par une vérification factuelle précise : « Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à 36 mois […] a été régulièrement délivré […] à effet au 30 novembre ». Le juge conclut logiquement que « [i]l sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 30 novembre 2024 ». Le cadre étant fixé, il convient d’en apprécier la portée concrète pour l’occupation et la dette de jouissance.

II – La portée de la solution et son appréciation au regard des garanties procédurales

A – L’articulation entre efficacité de l’expulsion et délais protecteurs
La décision ordonne l’expulsion à l’issue d’un délai strictement encadré par le code des procédures civiles d’exécution. Après avoir refusé de supprimer le délai légal, elle souligne que « passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique ». L’office du juge se concentre sur un équilibre entre exécution effective et respect des délais d’ordre public, sans dérogation injustifiée.

La confirmation que « l’exécution provisoire est de droit » renforce la cohérence d’un dispositif centré sur l’effectivité. La mesure protège la continuité de la gestion des logements‑foyers, dont la vocation sociale exige une rotation encadrée. Le refus d’ordonner la séquestration des meubles s’inscrit dans la même prudence, le juge rappelant que le « sort du mobilier […] relève […] de la compétence du juge de l’exécution » en cas de difficulté. L’ensemble sécurise le parcours procédural, tout en ménageant les garanties minimales attachées à l’expulsion.

B – La dette de jouissance et la mesure de l’indemnité d’occupation
Sur la dette de jouissance, la motivation établit le principe et l’assiette, dans une formule nette : « Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation ». Le juge ajoute que l’indemnité « est également de nature compensatoire » et « correspond à la valeur équitable des locaux ». Ces énonciations, classiques, confirment l’absence d’enrichissement injustifié et l’objectif de neutralité économique après extinction du titre.

La fixation au montant de la redevance, pour une période courant « jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux », traduit une approche pragmatique. Le point de départ retenu, situé à la date des débats, tient compte de l’absence de dette locative antérieure. La solution ménage ainsi un équilibre entre exigence de restitution et proportionnalité, dans un contentieux où la finalité sociale du logement‑foyer impose une gestion ordonnée, mais non punitive. Par cette motivation mesurée, la juridiction renforce la lisibilité d’un régime spécial et en clarifie les conséquences pratiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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