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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 30 juin 2025 (RG 25/02457, minute 25/2025), le jugement statue sur un désistement d’instance et d’action. La juridiction était saisie par acte du 31 mars 2025. À l’audience, le demandeur a déclaré se désister, et la défenderesse a accepté ce désistement. Le dispositif met à la charge du demandeur les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
Les faits utiles tiennent à la manifestation de volonté du demandeur, exprimée en séance, et au recueil de l’acceptation adverse. Le jugement « constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action ». Il « constate que la défenderesse a accepté le désistement d’instance et d’action ». Enfin, il « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ».
La question de droit portait sur les conditions et effets du désistement d’instance et d’action, au regard des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il s’agissait de déterminer, d’une part, le régime de perfection du désistement et, d’autre part, ses conséquences procédurales et financières. Le tribunal admet la validité d’une déclaration orale à l’audience, constate l’acceptation, puis règle la charge des frais conformément au texte.
I. Le régime du désistement d’instance et d’action
A. Qualification et articulation des deux désistements
Le jugement retient explicitement le cumul d’un désistement d’instance et d’un désistement d’action, en des termes dépourvus d’ambiguïté. La formule reproduite dissipe toute hésitation sur la nature de l’acte processuel, en marquant l’abandon tant de la procédure en cours que du droit d’agir.
Cette articulation s’inscrit dans la distinction classique : l’instance concerne le déroulement du procès, l’action vise le droit d’obtenir un jugement sur le fond. Le choix simultané verrouille toute reprise ultérieure, ce qui renforce la sécurité juridique immédiate.
B. Conditions de forme et d’acceptation au regard des articles 394 et 395
Le tribunal admet une déclaration « oralement à l’audience », solution conforme au principe d’un désistement exprès pouvant être formulé et acté par la juridiction. La formalisation en audience publique suffit, dès lors que le juge la constate avec précision.
Le jugement relève l’acceptation adverse, exigence du droit commun du désistement, qui parachève l’extinction. La constatation judiciaire de cette acceptation lève toute difficulté liée au stade procédural, et confère au désistement une efficacité immédiate et non équivoque.
II. Les effets procéduraux et financiers du désistement
A. Extinction de l’instance et conséquences sur le droit d’agir
La constatation du désistement d’instance éteint la procédure en cours. L’office du juge se limite alors à en tirer les effets procéduraux, sans statuer au fond ni préjuger des prétentions initiales. En l’espèce, la solution s’aligne sur la lettre du dispositif.
Le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir pour la même prétention. La portée est décisive : l’irrévocabilité protège la défenderesse de toute réitération identique, sauf éventualité d’une nouvelle cause juridique, ce que la décision n’envisage pas.
B. Répartition des frais et mesure de la portée
Le tribunal « dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties ». Cette solution reprend la règle usuelle assignant au désistant la charge des dépens, tout en ménageant la liberté contractuelle.
La portée pratique reste nette. Le rappel de l’exception conventionnelle préserve les équilibres transactionnels, tandis que la charge par défaut évite un aléa sur les suites financières. La décision confirme ainsi une économie procédurale lisible et conforme au texte.