Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°25/03363

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Ce jugement tranche une instance en recouvrement de créances locatives impayées. Un bailleur et la société caution avaient assigné la locataire défaillante. Les demandeurs sollicitaient initialement la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des loyers dus. Le départ de la locataire avant l’audience a conduit à un désistement partiel. La juridiction a donc dû statuer sur la demande en paiement et sur une requête en délais de paiement. Le litige soulève la question de l’étendue des droits de la caution subrogée et des conditions d’octroi d’un échéancier au débiteur. Le tribunal a accueilli la demande en paiement et rejeté la demande de délais. Il a reconnu le droit de la caution agissant en subrogation et a refusé d’aménager le paiement au vu de l’absence de justification de la situation du débiteur.

La décision consacre une application rigoureuse des principes régissant la subrogation et l’aménagement des dettes. Elle mérite une analyse attentive quant à sa justification juridique et à ses implications pratiques.

**I. La confirmation des prérogatives de la caution subrogée dans le recouvrement locatif**

Le jugement opère une application classique du mécanisme de la subrogation personnelle. Il rappelle que “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur”. En l’espèce, la société avait produit un contrat de cautionnement et des quittances subrogatives. Le tribunal en déduit que “la SA SEYNA est subrogée dans les droits et actions du bailleur”. Cette solution est conforme à l’article 2306 du code civil. Elle permet à la caution d’agir directement en recouvrement pour les sommes qu’elle a avancées. La décision valide ainsi une pratique contractuelle courante dans le secteur du cautionnement locatif. Elle sécurise la position des organismes caution en leur reconnaissant une action propre.

La jurisprudence antérieure admettait déjà cette faculté. La Cour de cassation a constamment jugé que la subrogation confère à la caution une créance distincte. Le présent jugement s’inscrit dans cette ligne. Il précise néanmoins la portée de cette action. La caution peut réclamer le paiement des sommes dues à son profit personnel. Elle n’est pas tenue d’agir uniquement au nom et pour le compte du bailleur originaire. Cette analyse favorise une répression efficace des impayés. Elle simplifie les procédures de recouvrement en évitant une double action. La solution paraît équilibrée car elle ne prive pas le locataire de ses éventuels moyens de défense. La dette reste identique en nature, seul le créancier change.

**II. Le refus d’aménager le paiement au nom de l’exigence de preuve de la situation du débiteur**

Le second apport du jugement réside dans son interprétation restrictive de l’article 1343-5 du code civil. Le texte permet au juge d’accorder des délais de paiement. Il doit tenir compte “de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. La locataire avait sollicité un échéancier de cinq cents euros mensuels. Elle invoquait la possession d’un emploi. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle “ne justifie pas d’être en capacité financière d’honorer un échéancier, faute d’étayer du niveau de ses revenus et charges”. Cette motivation est sévère mais logique.

La charge de la preuve pèse sur le débiteur qui sollicite un aménagement. Une simple déclaration orale sans support documentaire est insuffisante. Cette rigueur procédurale se justifie par la nécessité de protéger le créancier. Elle évite que des délais accordés sur de simples allégations ne conduisent à de nouveaux impayés. La jurisprudence des juges du fond est souvent partagée sur ce point. Certaines décisions accordent plus facilement des délais sur la base d’affirmations non contredites. Ici, le tribunal adopte une position ferme qui renforce la sécurité des créanciers. Cette solution peut sembler peu conciliante avec la situation potentiellement précaire du débiteur. Elle rappelle cependant que l’aménagement de la dette n’est pas un droit automatique. Il constitue une faculté laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, fondée sur des éléments concrets.

La portée de cette décision est principalement pratique. Elle incite les débiteurs à préparer minutieusement leur demande d’échelonnement. Elle rappelle aux praticiens l’importance de produire des justificatifs complets. En définitive, ce jugement illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection du débiteur. Il privilégie une approche exigeante de la preuve pour garantir la fiabilité des décisions d’aménagement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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