- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 30 juin 2025. Saisi d’une demande d’expertise médicale préalablement à tout procès, le juge des référés était confronté à deux questions articulées. D’une part, les conditions de l’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. D’autre part, l’incidence procédurale de l’intervention volontaire du cessionnaire d’un portefeuille d’assurances et le régime des frais. Les faits tiennent à une infection fulminante survenue après un entraînement sportif, ayant conduit à une amputation, puis à plusieurs interventions et soins. L’assureur déclaré par le club a refusé sa garantie en invoquant la définition contractuelle de l’accident, avant de verser une aide extra-contractuelle. Le demandeur a assigné en référé pour voir ordonner une expertise, tandis que le cessionnaire de portefeuille approuvé par l’autorité prudentielle est intervenu volontairement. Le défendeur assigné n’a pas constitué avocat. Par ordonnance, la juridiction admet l’intervention volontaire, ordonne une expertise médicale étendue, refuse l’indemnité fondée sur l’article 700 et laisse au demandeur la charge des dépens et de la consignation.
La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction anticipée, la détermination de l’office du juge quant à l’étendue de la mission de l’expert, ainsi que sur la recevabilité d’une intervention principale du cessionnaire d’un portefeuille et la répartition des frais en référé 145. La solution retient, dans les termes de l’arrêt, que « Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé ». Elle précise que « L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé ». La juridiction admet l’intervention volontaire en rappelant l’article 329, et encadre fermement l’office expertal, notamment au regard de l’article 246. Elle retient enfin, s’agissant des frais, que « La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ».
I. Les conditions et la finalité de l’expertise in futurum
A. Le motif légitime et l’absence de préjugé sur le fond
La juridiction s’inscrit dans le cadre textuel en exigeant un « motif légitime » et en le caractérisant par un litige en germe relatif à l’indemnisation de préjudices corporels. Elle cite expressément que « Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime (…) des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». L’arrêt souligne la neutralité de la mesure quant au fond, rappelant que « L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes (…) ni sur les chances du procès ». Ce rappel classique préserve l’équilibre procesuel: la mesure vise la preuve utile, sans trancher ni la qualification d’accident au sens contractuel, ni la responsabilité. Le contexte factuel sévère, documenté par des soins multiples et une amputation, renforce l’utilité probatoire immédiate et justifie la réunion d’éléments médicaux avant une éventuelle instance indemnitaire.
B. L’étendue de la mission et l’office du juge des référés
Le juge rappelle sa pleine maîtrise de la mission et écarte toute normativité des trames usuelles: « ni la nomenclature dite “Dintilhac” ni la proposition de mission dite “ANADOC” n’ont de valeur normative ». Il borne également l’autorité du rapport, en ce que « l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». La mission s’avère large, structurée et proportionnée à la complexité du dommage, intégrant l’instruction des postes avant et après consolidation, comme l’exige l’évaluation des préjudices corporels. Elle comporte un point sensible, confié avec prudence à l’expert, tenant à « l’origine de l’infection à méningocoque de type purpura fulminans (…) si possible ». Cette précision évite que l’expert empiète sur la causalité juridique, tout en recherchant des éléments médicaux éclairant le lien entre l’épisode infectieux et la séquence sportive alléguée. L’ordonnance concilie ainsi l’exigence de clarté factuelle et la séparation des rôles, en assignant à l’expert des appréciations techniques, non juridiques.
II. Les incidences procédurales et accessoires de la mesure
A. La recevabilité de l’intervention volontaire du cessionnaire de portefeuille
L’intervention principale suppose la prétention propre et la qualité pour agir. Le texte est rappelé sans ambiguïté: « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». La juridiction admet l’intervention du cessionnaire en se fondant sur l’approbation administrative d’un transfert total de portefeuille, publiée, qui emporte transmission des droits et obligations. Cette solution, conforme aux règles de continuité contractuelle en assurance, identifie le contradicteur utile pour la suite du litige. Elle favorise l’efficacité de l’instruction probatoire en évitant une expertise conduite en l’absence du véritable débiteur potentiel des obligations de garantie.
B. Le régime des dépens et des frais irrépétibles en référé 145
La décision retient la solution dégagée par la jurisprudence relative aux mesures in futurum, rappelant que « La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ». La conséquence est double. D’une part, la consignation et les dépens de l’instance probatoire incombent au requérant, la mesure étant ordonnée dans son seul intérêt probatoire. D’autre part, la demande au titre de l’article 700 est rejetée, l’équité ne commandant pas de compensation particulière dans une instance où rien n’est tranché au fond. Ce rappel protège le caractère instrumental de l’expertise et évite une préfiguration contentieuse disproportionnée sur les frais, lesquels seront discutés utilement devant le juge du fond au regard de l’issue.
L’arrêt présente ainsi une application maîtrisée de l’article 145, combinant exigence de raison gardée et efficacité de la preuve. L’office du juge des référés est précisé, tant dans la définition d’une mission techniquement complète que dans la garantie d’une neutralité quant au fond. Parallèlement, la recevabilité de l’intervention volontaire du cessionnaire sécurise l’identité procédurale du défendeur utile, tandis que la répartition des frais respecte la logique instrumentale de la mesure probatoire. L’ensemble éclaire le futur débat indemnitaire sans empiéter sur la qualification contractuelle de l’accident, ni sur l’imputabilité juridique, qui relèveront du juge du fond.