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Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 30 juin 2025. Une locataire d’un local professionnel a subi une intoxication au monoxyde de carbone, qu’elle impute au chauffage collectif de l’immeuble. Elle sollicite, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication d’un large ensemble de pièces relatives à l’installation, à son entretien et à son remplacement intervenu après le sinistre. Le syndic s’y oppose et demande le rejet intégral. La question posée tient aux conditions et limites de la mesure probatoire in futurum, à la fois quant au motif légitime, à l’utilité et à la détermination des pièces. Le juge admet partiellement la demande, restreint le périmètre des documents, refuse l’astreinte, et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Le juge rappelle d’abord le texte et ses exigences. Il cite que « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il ajoute que le dispositif a « été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits », incluant la production forcée de pièces. Il encadre ensuite la mesure par trois exigences cumulatives. D’une part, « Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ». D’autre part, « La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés ». Enfin, « La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Appliquant ces critères, il constate que la demanderesse envisage d’engager la responsabilité de la copropriété pour défaut d’entretien du chauffage collectif, et en déduit l’existence d’un motif légitime et l’utilité de pièces techniques et décisionnelles postérieures au sinistre.
I – L’admission encadrée de la mesure probatoire in futurum
A – Motif légitime et utilité probatoire caractérisés
Le juge constate, au vu des pièces versées, un projet contentieux sérieux relatif à l’entretien du chauffage collectif et à sa conformité. La perspective d’un procès au fond fonde l’utilité immédiate d’éléments techniques, de traçabilité et de conformité. L’ordonnance souligne que la mesure est « de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse », car le syndic détient des documents structurants pour étayer une action en responsabilité civile. Le lien entre les faits allégués, les documents sollicités et la solution potentielle du litige est explicite et circonscrit au cœur du débat technique.
La référence textuelle renforce la légitimité de la démarche. En rappelant que le champ de l’article 145 couvre les productions de pièces, le juge s’inscrit dans une lecture classique et pragmatique du texte. La mesure ne préjuge pas du fond. Elle vise uniquement à mettre fin à une asymétrie informationnelle, caractéristique des litiges techniques en copropriété, où la preuve repose sur des documents détenus par le syndic.
B – Détermination des pièces et proportion de l’injonction
La décision refuse toute production générale et indistincte. Elle retient un périmètre borné et daté, conforme à l’exigence de détermination. La communication ordonnée vise les « documents d’entretien […] attestations d’entretien annuel, et certificats de conformité entre 2020 et 2025 », les mandats de remplacement postérieurs au sinistre, et les « comptes-rendus d’intervention et de travaux » afférents. Le surplus est rejeté « leur utilité n’étant pas démontrée, ou leur formulation étant trop générale et imprécise ».
Cette délimitation traduit une proportionnalité maîtrisée. Le juge exige la vraisemblance d’existence des pièces, leur identification et leur utilité directe pour la preuve des manquements allégués. Il refuse les procès-verbaux d’assemblée générale sur une décennie et d’autres documents trop larges, qui excèdent la finalité probatoire immédiate et risquent de transformer l’article 145 en instrument d’exploration générale.
II – L’économie procédurale de l’ordonnance et ses enseignements
A – Refus d’astreinte et respect de l’exécution volontaire
Le juge rappelle que « L’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Il écarte néanmoins la demande, faute d’indices d’inexécution. La solution s’inscrit dans une conception subsidiaire de l’astreinte, réservée aux comportements récalcitrants ou aux risques objectivés d’entrave.
Ce choix préserve la gradation des contraintes et évite d’alourdir l’exécution d’une mesure déjà ciblée. Il laisse ouverte la possibilité d’une astreinte ultérieure, si des difficultés apparaissaient. L’économie de moyens sert ici la loyauté procédurale et encourage la coopération documentaire sous contrôle judiciaire.
B – Dépens, frais irrépétibles et neutralité du référé probatoire
Sur les charges, l’ordonnance énonce que « La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ». Le rappel de la jurisprudence de la deuxième chambre civile (10 février 2011, n° 10-11.774) conforte cette neutralité financière de principe. La logique tient à la nature unilatérale et préparatoire de la mesure, « au seul bénéfice de celui qui les sollicite ».
En conséquence, les dépens demeurent à la charge du demandeur et les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées. L’équilibre ainsi posé évite de pré-juger le fond par un signal financier. Il incite à calibrer les demandes probatoires et à n’envisager l’article 145 qu’en présence d’une utilité démontrée et d’un périmètre justifié par le futur débat contradictoire.