Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°25/80732

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2025, le jugement commente la contestation d’une saisie-attribution opérée sur le fondement d’une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire. La décision tranche, d’une part, la recevabilité et la régularité de la mesure d’exécution et, d’autre part, l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution face aux demandes de suspension, de consignation, de délais et d’indemnisation.

Les faits pertinents tiennent à une condamnation provisionnelle prononcée le 17 février 2025 pour des loyers et charges impayés. La mesure de saisie-attribution a été exécutée le 7 mars 2025, puis dénoncée le 12 mars 2025. Un appel a été interjeté le 19 mars 2025. Le débiteur saisi a assigné le 10 avril 2025 devant le juge de l’exécution pour contester la saisie, en soulevant des irrégularités formelles, en requérant l’arrêt de l’exécution provisoire, des délais et une consignation, et en invoquant un abus. Le créancier a conclu à l’incompétence sur la suspension, au rejet des griefs formels, et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question de droit porte sur l’office du juge de l’exécution dans le contrôle de la validité de la saisie-attribution au regard des règles de forme et de fond, sur la possibilité de cantonnement en cas d’erreur de montant, ainsi que sur la compétence pour arrêter l’exécution provisoire et octroyer délais, consignation ou dommages-intérêts. La juridiction retient la recevabilité de la contestation, la régularité de l’acte, le rejet de la mainlevée, l’irrecevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation, l’impossibilité d’accorder des délais sur une saisie intégralement fructueuse, et l’absence d’abus de saisie comme d’abus de procédure, tout en allouant une indemnité au titre de l’article 700 au créancier.

I. Le contrôle de la régularité et de la portée de la saisie-attribution

A. Recevabilité de la contestation et contrôle des formalités de l’acte

La décision vérifie d’office la régularité de la saisine, conformément à l’article 125 du code de procédure civile. Elle rappelle la règle de délai en ces termes, tirés du texte applicable et repris par le juge: « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » La chronologie des actes démontre une assignation dans le délai et une dénonciation régulière au commissaire de justice instrumentaire, rendant la contestation recevable.

Le contrôle de l’acte s’opère au regard des articles 648 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. La juridiction rappelle la distinction entre nullités de forme et de fond, en citant que: « L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. » Elle écarte les griefs tirés de l’absence d’indication du nombre de pages et de la signature, relevant pour le premier que « Aucun texte n’impose au commissaire de justice d’indiquer le nombre de pages du procès-verbal de saisie-attribution qu’il signifie au tiers saisi. » Elle constate par ailleurs la présence d’une signature électronique conforme aux exigences de l’article 648.

B. Portée de la saisie et rejet de la mainlevée en l’absence d’erreur pertinente

La juridiction rappelle la limite de son office quant à l’appréciation du bien-fondé du titre exécutoire, qui relève du juge du fond. Elle souligne cependant sa compétence à cantonner la saisie si des sommes non dues ou non exigibles sont incluses. Le principe est formulé sans ambiguïté: « Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. » En l’espèce, la saisie recouvre des condamnations provisionnelles, intérêts et frais non contestés dans leur principe, sans justification de paiements partiels. Faute d’erreur démontrée, la mainlevée est rejetée, la mesure demeurant régulière dans son étendue.

II. L’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution et le sort des demandes accessoires

A. L’impossibilité d’arrêter l’exécution provisoire et la compétence réservée

La juridiction encadre strictement ses pouvoirs au regard de l’article R. 121-1, en citant: « Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc irrecevable devant cette juridiction. Elle rappelle le texte de référence: « L’article 514-3 du code de procédure civile permet au premier président, en cas d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de la décision » sous conditions cumulatives. Il en résulte que la consignation sollicitée, articulée à l’arrêt recherché, est dépourvue d’objet et également irrecevable.

B. Délais de paiement après effet attributif, abus de saisie et abus de procédure

S’agissant des délais, la décision souligne la contrainte résultant de l’attribution immédiate: « Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution » les délais ne peuvent viser qu’un reliquat éventuel. La saisie étant intégralement fructueuse, aucune échéance échelonnée n’est possible. Le refus des délais découle donc nécessairement de l’effet translatif attaché à la saisie-attribution.

La demande indemnitaire pour saisie abusive est écartée, la mesure reposant sur un titre exécutoire et aucune disproportion fautive n’étant caractérisée. La juridiction constate, de manière brève et claire, l’absence de faute: « aucun abus de saisie n’étant démontré. » Le grief d’abus de procédure invoqué en défense est pareillement rejeté. Le juge rappelle que l’échec des moyens n’établit pas l’intention dilatoire, exigeant une preuve positive de la volonté de nuire. L’équilibre des charges suit, avec condamnation aux dépens et indemnité au titre de l’article 700, mesurée au regard de l’équité et de la situation économique, conformément au texte rappelé par la décision.

Cette solution, rigoureuse dans la délimitation de l’office du juge de l’exécution, renforce la sécurité de la saisie-attribution exécutée sur un titre exécutoire, tout en conservant la possibilité de cantonnement si une erreur chiffrée avérée est rapportée. Elle rappelle enfin que la contestation utile se concentre sur la régularité de l’acte et l’exacte assiette de la créance, tandis que la remise en cause du titre et de son exécution provisoire relève exclusivement des voies et autorités compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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