Tribunal judiciaire de Paris, le 30 juin 2025, n°25/80756

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant comme juge de l’exécution, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Un contribuable contestait la régularité d’un commandement de payer délivré par un organisme de recouvrement sur le fondement d’une contrainte. Il invoquait notamment l’absence d’annexe de la contrainte à l’acte et la prescription de la créance. Le juge a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. La décision écarte les griefs de nullité formelle et de nullité de fond, estimant que la prescription n’était pas établie. Elle soulève ainsi la question des conditions de la nullité d’un acte d’exécution forcée et de la charge de la preuve de la prescription extinctive en la matière.

La décision confirme d’abord une application stricte des conditions de la nullité des actes de procédure d’exécution. Le juge rappelle que l’irrégularité touchant une règle de forme n’entraîne la nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Concernant l’exigence de mention du titre exécutoire, il précise qu’“aucun texte ne prévoit que le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées doit lui être annexé”. Cette interprétation restrictive protège la sécurité de la procédure d’exécution. Elle limite les possibilités de contestations purement formelles qui retarderaient le recouvrement des créances certaines. La solution s’inscrit dans la logique des articles 114 et 117 du code de procédure civile. Elle privilégie l’efficacité de l’exécution dès lors que le débiteur est informé de l’existence et du contenu du titre.

Le raisonnement se poursuit par une affirmation de principe sur la nullité de fond. Le juge énonce que “la prescription d’une action en recouvrement d’une créance atteignant l’exigibilité de celle-ci, un acte engageant une exécution forcée de créance prescrite est nul”. Ce principe est fermement établi en jurisprudence. Toutefois, son application est subordonnée à la preuve de la prescription par le débiteur. En l’espèce, le demandeur invoquait une opposition formée contre la contrainte. Le juge relève qu’il “ne précise pas les suites données à cette opposition ni la date d’extinction de l’instance”. Dès lors, “la date à laquelle la contrainte s’est vue attribuer les effets d’un jugement, qui marque le point de départ de sa prescription, est inconnu”. Le demandeur n’ayant pas rapporté cette preuve, son moyen est rejeté.

Cette décision illustre ensuite une répartition exigeante de la charge de la preuve en matière de prescription des contraintes. Le juge applique le régime spécifique de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Le délai de prescription de trois ans court à compter de la date où la contrainte non contestée est devenue définitive. Lorsqu’une opposition a été formée, c’est au débiteur d’établir la date de la décision mettant fin à l’instance. Cette charge de la preuve pèse logiquement sur celui qui se prévaut de la prescription. La solution évite qu’un organisme de recouvrement doive conserver indéfiniment la preuve de l’absence d’opposition. Elle garantit une certaine sécurité juridique pour le recouvrement des créances publiques. Cette rigueur procédurale peut sembler sévère pour le débiteur.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures d’exécution forcée. Elle consolide une jurisprudence favorable à l’efficacité du recouvrement. Les exigences formelles sont interprétées restrictivement. La preuve de la prescription, cause de nullité de fond, est strictement à la charge du débiteur. Cette approche peut être critiquée au regard du droit à un procès équitable. Elle place le contribuable dans une situation délicate pour reconstituer des éléments de procédure parfois anciens. La décision rappelle néanmoins l’importance d’un dossier complet et précis pour contester valablement un acte d’exécution. Elle incite à une diligence particulière dans le suivi des contentieux antérieurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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