Tribunal judiciaire de Paris, le 8 septembre 2025, n°25/35183

Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], Juge aux affaires familiales, a statué le 8 septembre 2025 (RG 25/35183, Portalis 352J-W-B7J-C5II4). Saisi par assignation du 15 mai 2025, un époux a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’autre, défaillant, n’a pas comparu. Les époux se sont mariés en 2002 à [Localité 8] et ont trois enfants mineurs. Le juge « DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable », sans se prononcer sur la loi du régime matrimonial. Il « PRONONCE le divorce » sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, fixe la date des effets patrimoniaux au 15 mai 2025, et ordonne la publicité. Il « CONSTATE que l’autorité parentale […] est exercée conjointement », « FIXE la résidence habituelle des enfants […] au domicile de la mère » et organise un droit de visite et d’hébergement. Il « FIXE la part contributive […] à la somme mensuelle totale de 300 euros », avec intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, indexation, et rappel des sanctions, le tout exécutoire de droit pour les mesures relatives aux enfants. La question portait sur les conditions et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que sur l’organisation des mesures concernant les enfants et les garanties d’exécution.

I. Le fondement et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal

A. Compétence internationale et loi applicable

Le jugement ouvre par la formule suivante, d’une clarté utile en matière internationale: « DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ». La solution s’inscrit dans le cadre des règles européennes et internes de compétence fondées sur la résidence habituelle et l’économie des liens familiaux. Le dispositif précise encore: « DIT qu’il n’est pas statué sur la loi applicable au régime matrimonial ». Cette réserve préserve l’autonomie du contentieux patrimonial, souvent gouverné par des rattachements distincts, et évite qu’une détermination incomplète ne préjuge d’opérations de liquidation à venir.

Ce choix méthodique présente un double intérêt pratique. D’abord, il assure l’unité de la loi pour le prononcé du divorce et ses accessoires parentaux, qui ressortissent naturellement au for saisi. Ensuite, il ménage un espace procédural pour la liquidation-partage, le jugement indiquant qu’il « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage », avec recours au juge en cas d’échec. L’articulation adoptée respecte la logique des contentieux familiaux transnationaux et la chronologie des décisions efficaces.

B. Conditions de l’article 238 et date des effets patrimoniaux

Le juge fonde la dissolution sur la formule décisive: « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce ». Cette mention atteste qu’il a vérifié la cessation de la communauté de vie et son ancienneté suffisante à la date de l’assignation. L’absence de débats ne retire rien à l’office du juge, qui statue au vu des pièces, malgré la défaillance du défendeur, le jugement étant « réputé contradictoire » et susceptible d’appel.

La fixation temporelle des effets patrimoniaux est précisée en ces termes: « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 mai 2025 ». La référence au jour de l’assignation traduit l’application de la règle de principe, qui positionne les effets entre époux à la date de saisine, sauf décision d’antériorité spécialement motivée. Le juge ordonne en outre la publicité « en marge des actes de l’état civil », ce qui conditionne l’opposabilité aux tiers et sécurise les interactions avec les registres. La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux différés et des dispositions à cause de mort s’inscrit dans la mécanique habituelle de dissolution du lien.

La dernière pièce du dispositif procédural concerne l’incidence du défaut de notification: le jugement « RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement […] est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois ». Cette mention, désormais fréquente, protège la sécurité juridique et incite à diligenter rapidement la signification pour consolider la décision.

II. L’organisation des relations parents-enfants et l’effectivité des obligations

A. Autorité parentale conjointe et structuration des liens

Le dispositif réaffirme avec soin le socle légal commun: « CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ». Il « RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité », et insiste sur l’information réciproque lors des « événements importants » de la vie de l’enfant. Le rappel des devoirs de consultation pour l’école, l’orientation et la santé explicite l’exigence de coparentalité éclairée et l’anticipation des décisions engageantes.

L’organisation concrète poursuit cette logique de clarté. Le juge « FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère » et précise un droit de visite « libre » qui, à défaut d’accord, s’exercera selon un calendrier détaillé. La formule retient « les première, troisièmes et cinquièmes fins de semaine », ainsi que la division par moitié des vacances, avec un point de départ « à compter du 1er jour de la date officielle des vacances ». L’extension aux jours fériés attenants est également prévue. La charge logistique est explicitement répartie: « DIT que le père a la charge d’aller chercher les enfants […] et de les ramener ». Le dispositif favorise ainsi prévisibilité, stabilité et effectivité, en limitant les zones de friction usuelles.

B. Contribution d’entretien, intermédiation et garanties d’exécution

Le juge arrête la contribution à l’entretien et à l’éducation à un niveau modeste et chiffré, en visant l’ensemble des enfants: il « FIXE la part contributive […] à la somme mensuelle totale de 300 euros », soit « 100 euros par mois et par enfant ». Le versement est organisé « par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », gage de traçabilité et de régularité. Le jugement anticipe la révision automatique en retenant une clause d’indexation précise: « DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation […] hors tabac […] selon la formule suivante: nouvelle pension = ancienne pension x A/B ». La technique protège le pouvoir d’achat de la pension sans procédure contentieuse récurrente.

Les garanties sont complétées par un rappel pénal: « RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution […] est constitutif du délit d’abandon de famille ». La dimension dissuasive renforce l’effectivité, à côté des voies civiles d’exécution. L’office du juge est encore précisé: « RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution », tandis qu’il « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ». Cette dissociation équilibre célérité pour l’essentiel et prudence pour les effets résiduels, compatibles avec un éventuel appel.

La gestion des dépenses exceptionnelles apporte un dernier complément opérationnel: elles « seront partagés par moitié entre les parents […] à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ». La condition de décision conjointe évite les engagements unilatéraux contestés, fréquents sources de litiges ultérieurs. Enfin, la condamnation aux dépens, prononcée contre la partie demanderesse, demeure singulière au regard de l’issue principale, mais elle relève de l’appréciation souveraine du juge sur la répartition des frais, au vu d’éléments qui ne sont pas accessibles ici.

Ainsi organisé, le jugement combine un prononcé de divorce sur le fondement de l’altération définitive, une fixation classique de la date des effets, et une architecture précise des mesures relatives aux enfants. La clarté des formules, telles que « DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable » et « DIT que le divorce produira ses effets […] à compter du 15 mai 2025 », sert l’exécution et limite l’aléa, pendant que les mécanismes d’intermédiation, d’indexation et d’exécution de droit consolident l’effectivité au quotidien.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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