Tribunal judiciaire de Pau-Site Des Halles, le 22 juillet 2025, n°16/01523

Tribunal judiciaire de Pau, 22 juillet 2025. Le litige naît du règlement d’une succession comprenant un corps de ferme et plusieurs parcelles attenantes. Les indivisaires s’opposent sur l’opportunité d’une licitation, l’évaluation des biens, l’indemnité d’occupation et une demande d’attribution préférentielle.

À la suite d’un jugement de 2019 ordonnant les opérations de comptes, liquidation et partage, un expert est commis pour évaluer les biens et la possibilité d’un partage en nature. Son rapport, déposé en 2024, propose plusieurs scénarios de découpe et fixe des valeurs de référence, notamment pour l’ensemble bâti. Des conclusions ultérieures sollicitent tantôt une licitation, tantôt un partage en nature avec attribution préférentielle du corps de ferme, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.

La juridiction est invitée à déterminer, au regard des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, si le partage en nature est possible et doit primer la vente. Elle doit aussi fixer l’indemnité d’occupation selon la valeur locative pertinente, examiner l’incidence de la prescription quinquennale de l’article 2224, et apprécier la demande d’attribution préférentielle au regard de l’article 831, notamment la capacité à acquitter la soulte.

Le tribunal homologue l’expertise, rejette la licitation au profit d’un partage en nature, retient la valeur de l’ensemble bâti à 125 000 euros, fixe l’indemnité d’occupation à 525 euros par mois dans la limite de cinq années, et refuse l’attribution préférentielle faute de démonstration de solvabilité.

I. La priorité du partage en nature sur la licitation

A. La divisibilité des biens et la subsidiarité de la vente

Le tribunal se fonde sur l’office de l’expert pour apprécier la divisibilité, conformément à l’économie de l’article 1686 du code civil. Il relève que la “situation naturelle des lieux et la configuration géographique du site ‘sont autant d’éléments qui permettent d’envisager une constitution en lots distincts’”. L’expert “envisage 3 hypothèses de partage en lots”, dont une préservant l’exploitation agricole, ce qui étaye la préférence pour un partage réaliste et utile.

Cette motivation fait primer la règle selon laquelle la licitation est une voie subsidiaire, réservée aux cas d’indivisibilité matérielle ou de perte notable. L’article 1377 du code de procédure civile éclaire la compétence du juge pour organiser la vente, mais seulement lorsque les biens “ne peuvent être facilement partagés ou attribués”. La juridiction estime, au contraire, que “La consistance de l’actif successoral justifie qu’avant toute licitation soit tentée la question d’un partage en nature des biens.” La solution se place dans le sillage d’une jurisprudence constante qui privilégie le partage réel, dès lors qu’il n’engendre ni morcellement impropre, ni atteinte disproportionnée à la valeur.

B. Le contrôle de l’évaluation et l’organisation des opérations de partage

L’expertise guide l’évaluation du lot bâti et fixe un référentiel clair, opposable aux contestations non étayées. Le tribunal juge que “Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la valeur de 125.000 euros proposée par l’expert.” Cette préférence pour une expertise récente et motivée, plutôt qu’une estimation notariale plus ancienne, manifeste une exigence de rationalité probatoire.

Le renvoi chez le notaire s’inscrit dans l’office du juge de la liquidation-partage, qui fixe le cadre et laisse au technicien le soin de composer les lots utiles. La juridiction ne ferme pas la voie d’une licitation ultérieure si un partage en nature s’avérait finalement impraticable. Le pilotage juridictionnel demeure ainsi progressif et proportionné, conciliant égalité en valeur et préservation fonctionnelle des biens.

II. L’indemnité d’occupation et l’attribution préférentielle

A. La fixation de la dette d’occupation et l’incidence de la prescription

La juridiction écarte l’abattement proposé par l’expert, faute de justification. Elle motive que “L’expert ne justifie pas précisément de l’application d’un abattement de 20 %.” Elle retient la valeur locative pleine, ce que confirme l’énoncé selon lequel “aucun élément probant n’étant produit pour étayer la demande de fixation à la somme de 650 euros.” La méthode concilie exactitude économique et rigueur probatoire, tout en restant arrimée à l’état et à la localisation du bien.

Le tribunal applique ensuite l’article 2224 du code civil, rappelant que “Il est constant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique en cas d’indivision.” La créance est ainsi plafonnée à soixante mois sur la base de 525 euros, soit 31 500 euros. La solution, respectueuse de la sécurité juridique, confirme l’équilibre recherché entre droit de jouissance de l’occupant et indemnisation des coïndivisaires.

B. La solvabilité comme condition opératoire de l’attribution préférentielle

La demande d’attribution préférentielle est examinée à l’aune des articles 831 et 827 du code civil. La juridiction rappelle que “En vertu des dispositions de l’article 827 du code civil, le partage se fait par tête.” La soulte théorique est déterminée après prise en compte de la valeur du lot souhaité et des créances au titre de l’occupation, ce qui construit un test économique concret de la faisabilité.

La juridiction constate l’absence de preuve de solvabilité et juge, en conséquence, que “Or force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer sa capacité de verser une telle soulte”. Il en résulte logiquement que “Il y a lieu de rejeter sa demande d’attribution préférentielle.” La solution réaffirme que l’attribution préférentielle n’est pas un droit abstrait, mais une modalité de partage subordonnée à la capacité effective d’indemniser les coïndivisaires.

La cohérence d’ensemble est nette. Le partage en nature est privilégié lorsque des lots viables existent, l’indemnité d’occupation obéit à une valeur locative justifiée et prescrite à cinq ans, et l’attribution préférentielle suppose une solvabilité démontrée. L’arrêté des opérations s’en trouve clarifié, dans le respect du principe d’égalité et de la finalité économique des biens indivis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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