Tribunal judiciaire de Poitiers, le 17 juillet 2025, n°25/00958

Par un jugement du 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 14] prononce le divorce des époux sur acceptation du principe de la rupture. La décision rappelle en préambule: « Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 31 mars 2025 ». Les époux, mariés en 2011, ont un enfant mineur; le choix du fondement exclut toute discussion sur les causes. La procédure a été orientée et clôturée le 5 mai 2025, puis jugée contradictoirement en premier ressort, « prononcé par mise à disposition au greffe ». Les prétentions concordent sur le principe du divorce et sur des mesures d’organisation; aucune prestation compensatoire ni contribution alimentaire n’est sollicitée. La question porte sur l’office du juge en divorce accepté, s’agissant des effets entre époux et de l’organisation parentale, au regard des textes. La solution applique les articles 233 et suivants du code civil, fixe la date d’effet au 2 janvier 2025 et arrête des modalités parentales détaillées, exécutoires de droit.

I. Le divorce accepté: office du juge et effets entre époux

A. Le contrôle du juge et les effets personnels
La juridiction consacre le cadre légal en ces termes: « Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce ». En divorce accepté, l’acceptation rend le principe définitif; l’office du juge se concentre sur la vérification des conditions et la fixation des conséquences. L’arrêt ordonne les mentions d’état civil: « Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ». Il statue sur l’usage du nom: « Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ». La solution se conforme à l’article 264 du code civil, qui pose la perte de l’usage, sauf intérêt particulier autorisé. L’autorité judiciaire rappelle enfin le sort des avantages matrimoniaux: « Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ». Le rappel clarifie la frontière entre stipulations révoquées de plein droit et avantages ayant produit effet pendant l’union, qui demeurent.

B. La date d’effet et les conséquences patrimoniales
Le juge fixe la rétroactivité des effets pécuniaires: « Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 02 janvier 2025 ». Ce choix s’inscrit dans l’article 262-1 du code civil, qui permet d’avancer la date des effets patrimoniaux, selon les demandes et l’équité, pour neutraliser les acquisitions postérieures à la séparation. L’organisation patrimoniale demeure largement amiable: « Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ». La méthode consacrée privilégie l’accord, sous le contrôle possible d’un notaire et, en cas d’échec, du juge du partage. L’absence de transfert compensatoire est constatée sans ambiguïté: « Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ». La juridiction rappelle le rôle des praticiens du patrimoine: « Rappelle qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ». L’ensemble manifeste un office mesuré: consacrer l’accord, trancher la date d’effet, et baliser la voie d’un partage ultérieur sécurisé.

II. L’organisation de l’autorité parentale et l’effectivité des mesures

A. Résidence, droit de visite et calendrier
L’autorité parentale est confirmée dans son principe bilatéral: « Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ». La décision explicite les devoirs corrélatifs: « DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment: – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ». La résidence de l’enfant est fixée chez la mère, avec un droit de visite et d’hébergement organisé. À défaut d’accord, le calendrier est précisément encadré: « En période scolaire: – les week-ends des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures »; « La moitié des vacances scolaires: – première partie les années paires, seconde partie les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour celles d’été ». Le juge sécurise l’opposabilité temporelle: « Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ». Il aménage en outre une exception symbolique équilibrée: « Dit que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ». L’obligation d’information en cas de mobilité est rappelée avec sa portée dissuasive: « Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ». La cohérence d’ensemble sert l’intérêt de l’enfant en combinant stabilité de la résidence et prévisibilité des liens.

B. Exécution, médiation et adaptation des obligations
Le dispositif assure l’effectivité immédiate des mesures parentales: « Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Cette exécution de droit prévient les retards et protège la continuité de la vie de l’enfant. La diligence procédurale est également requise: « Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ». La juridiction privilégie la désescalade en cas de litige postérieur: « Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ». Elle consacre la souplesse consensuelle: « Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale ». L’absence de contribution alimentaire est constatée en l’état; la solution respecte l’office du juge, qui ne statue pas ultra petita et peut être ressaisi si les circonstances évoluent. Le partage des frais parachève l’équilibre: « Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties », tandis que le rejet du surplus assoit la clôture du litige: « Déboute les parties de leurs autres demandes ». L’architecture retenue conjugue efficacité procédurale et responsabilisation parentale, dans un cadre normatif clair et adaptable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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