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Rendu par le Tribunal judiciaire de Poitiers, pôle social, le 23 juin 2025, le jugement tranche un litige relatif à la prise en charge d’une pathologie d’épaule au titre du tableau n° 57 A. Le demandeur, affilié au régime général, avait déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et sollicitait l’application de la présomption d’origine professionnelle. L’organisme social avait refusé la prise en charge au motif de l’absence du critère médical exigé par le tableau, tenant au caractère non calcifiant de l’atteinte. La réclamation, d’abord portée devant la commission médicale de recours amiable, avait été rejetée, puis déférée au Tribunal judiciairement compétent, après une audience tenue le 6 mai 2025. Le litige oppose ainsi deux thèses : d’une part, la présomption de tableau, d’autre part, l’exclusion liée à la présence de calcifications objectivées par imagerie.
La juridiction de jugement rappelle, en liminaire, l’étendue de son office au regard du recours contre la décision de la commission. Elle énonce que « la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des “décisions” de la Commission de recours amiable ». La question de droit portait, dès lors, sur la satisfaction des conditions médico‑légales du tableau 57 A et, partant, sur l’ouverture de la présomption légale. La solution tient en deux propositions complémentaires. D’abord, l’article L. 461‑1, cité par les juges, prévoit que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Ensuite, le tableau 57 A vise « une “tendinopathie … non calcifiante” », de sorte que la présence de calcifications exclut l’application de la présomption. Constatant que l’imagerie mettait en évidence des calcifications, le tribunal en déduit l’absence de prise en charge au titre des risques professionnels et déboute le demandeur.
I. – La présomption de tableau 57 A et son contrôle médico‑légal
A. – Le cadre normatif et l’office du juge du contentieux technique
Le jugement rappelle la structure de la présomption légale en matière de maladies professionnelles. Il cite l’article L. 461‑1, selon lequel « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau … et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». L’architecture du mécanisme suppose l’identification du tableau pertinent, la vérification cumulative de ses critères médicaux, ainsi que l’examen des conditions de délai et d’exposition. La juridiction précise, en outre, la nature de son contrôle au stade contentieux. Elle souligne que « la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des “décisions” de la Commission de recours amiable », réaffirmant la plénitude de sa compétence pour statuer sur le bien‑fondé de la prise en charge. Cette mise au point circonscrit le débat sur le terrain du droit applicable et des éléments médicaux, sans détour procédural inutile.
B. – L’exigence de non‑calcification dans le tableau 57 A et son application
Le tribunal cite le tableau 57 A, qui mentionne notamment la « “tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante …” » et la « “tendinopathie chronique … non calcifiante … objectivée par IRM” ». La règle est claire : l’atteinte doit être non calcifiante pour ouvrir la présomption, quelle que soit sa forme aiguë ou chronique. Les juges relèvent qu’« au regard de l’IRM … les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas respectées dès lors que sa tendinopathie présentait des calcifications ». La constatation d’imagerie suffit, en l’absence de contestation médicale inverse, à caractériser le défaut du critère déterminant. En conséquence, l’exclusion de la présomption s’impose et prive la demande de base légale. La solution, sobrement motivée, s’aligne sur l’économie du tableau et la lettre du texte.
II. – La valeur de la solution et sa portée pour le contentieux des tableaux
A. – Une interprétation fidèle à la lettre du tableau et au principe de spécialité
La décision se signale par une fidélité sans réserve au critère médical imposé par le tableau. En imposant la non‑calcification, le tableau 57 A érige un filtre pathologique précis, justifié par l’étiologie et la nosographie retenues par le législateur social. En retenant que « les conditions … n’étaient pas respectées », les juges consacrent une lecture cumulative des critères, conforme à la logique de la présomption. Cette rigueur protège la sécurité juridique des employeurs comme des assurés, en prévenant les glissements de qualification. Elle confirme, en outre, que la preuve d’imagerie, lorsqu’elle est non équivoque, commande l’issue du litige sans qu’un aménagement prétorien ne vienne relativiser l’exigence posée.
B. – Les voies alternatives hors tableau et l’articulation avec l’expertise médicale
L’exclusion de la présomption de tableau ne signifie pas que l’affection est, par principe, étrangère au travail. Le droit positif permet une reconnaissance hors tableau, à la condition d’établir un lien direct et essentiel avec l’activité, après avis spécialisé. Le jugement n’évoque pas un tel fondement, vraisemblablement non soutenu. La portée de la décision incite donc les praticiens à hiérarchiser les moyens : vérifier la stricte satisfaction des critères de tableau, et, à défaut, mobiliser l’itinéraire hors tableau approprié. À terme, l’issue rappelle que la technique probatoire reste décisive. Là où l’imagerie atteste des calcifications, l’assuré doit déplacer le débat sur la causalité professionnelle, plutôt que de solliciter la présomption. Cette orientation clarifie le contentieux et sécurise les pratiques déclaratives.
L’économie de la motivation, qui cite « Est présumée d’origine professionnelle … » et les libellés précis du tableau 57 A, met en cohérence le raisonnement avec les sources applicables. La déboute prononcée et la condamnation aux dépens tirent naturellement les conséquences de l’absence de critère médical requis, sans excéder l’office de la juridiction de premier ressort.