Tribunal judiciaire de Poitiers, le 23 juin 2025, n°25/00605

Le Tribunal judiciaire de Poitiers, dans un jugement du 23 juin 2025, prononce le divorce de deux époux et statue sur ses conséquences. Les époux, mariés en 1994, ont conjointement accepté le principe de leur divorce par acte sous signature privée d’avocats. Le juge aux affaires familiales a été saisi pour homologuer cet accord et régler les modalités de la rupture. La procédure révèle l’absence de désaccord sur le principe du divorce, mais des discussions persistent sur certaines de ses suites pratiques. La juridiction devait ainsi déterminer la date des effets du divorce et organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le jugement fixe la date des effets au 10 mars 2025 et organise la résidence des enfants ainsi que les contributions aux frais. Il rejette par ailleurs la demande de constat d’impécuniosité de l’un des parents. La décision soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties et le contrôle du juge dans le divorce par consentement mutuel judiciarisé. Elle invite à examiner la marge d’appréciation laissée au juge pour homologuer les conventions et statuer sur les mesures accessoires.

Le jugement illustre d’abord la consécration de l’autonomie des volontés dans le divorce par consentement mutuel. Le juge homologue sans difficulté l’accord des époux sur le principe de la rupture, acté par un acte d’avocats. La décision rappelle que “le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux”. Cette mention technique atteste du rôle d’application stricte de la loi. Le tribunal fixe la date des effets du divorce au 10 mars 2025, soit antérieurement au jugement. Cette rétroactivité est permise par l’accord des parties. Elle manifeste la volonté de donner effet à leur commune intention. Le juge valide ainsi les choix conventionnels dès lors qu’ils respectent l’ordre public. L’autorisation de conserver l’usage du nom du conjoint procède de la même logique. Le dispositif reflète une approche minimaliste de l’intervention judiciaire. Le juge se borne à entériner les accords et à trancher les points laissés en suspens. Cette solution s’inscrit dans la philosophie de la réforme du divorce par consentement mutuel. Elle confirme la primauté accordée à la volonté des époux sur la dissolution du lien matrimonial.

La décision démontre ensuite la persistance d’un contrôle judiciaire impératif sur les mesures protectrices des enfants. Malgré l’accord parental, le juge organise minutieusement l’exercice de l’autorité parentale. Il constate son exercice en commun et fixe la résidence habituelle des enfants. Le tribunal édicte des principes directeurs précis. Il impose aux parents de “prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé” et de “s’informer réciproquement”. Le libre droit de visite est accordé mais doit s’exercer “d’un commun accord”. Cette rédaction maintient une exigence de coopération parentale. Le juge impose également le partage par moitié des frais exceptionnels, sous réserve d’un “accord préalable”. Ces mesures encadrent strictement les conséquences du divorce pour la progéniture. Elles révèlent les limites du consensualisme. Le juge rejette la demande de constat d’impécuniosité. Il refuse ainsi d’aménager les obligations financières sur ce fondement. Le contrôle demeure substantiel dès lors que l’intérêt des enfants est en jeu. La décision opère une distinction nette entre les aspects patrimoniaux et les aspects relatifs à l’autorité parentale.

La portée de ce jugement est immédiatement pratique. Il rappelle aux praticiens l’importance de la précision des conventions. L’absence de demande chiffrée de prestation compensatoire conduit le juge à dire “n’y avoir lieu à statuer”. Cette solution strictement procédurale peut surprendre. Elle souligne la nécessité d’une formulation explicite des demandes. Le rejet de la constatation d’impécuniosité indique un refus d’aménagement des obligations sans élément probant suffisant. La décision insiste sur les obligations de communication entre parents. Elle en fait une condition du bon exercice de l’autorité parentale conjointe. Le rappel des sanctions pénales en cas de non-respect de l’obligation de notification de changement de domicile renforce ce cadre. Le jugement promeut enfin le recours amiable pour les difficultés futures. Il “invite” les parties à se rapprocher d’un médiateur familial. Cette orientation correspond aux évolutions contemporaines de la justice familiale. Elle privilégie l’apaisement des conflits et la responsabilisation des parents. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le nécessaire équilibre entre autonomie et protection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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