Tribunal judiciaire de Poitiers, le 25 juillet 2025, n°23/01953

Rendu par le Tribunal judiciaire de [Localité 11] le 25 juillet 2025 (n° RG 23/01953), ce jugement tranche un divorce contentieux et ses suites. Les époux, mariés en 2019 sous le régime légal, sont parents d’un enfant et vivent séparés depuis le printemps 2022. Le juge prononce la dissolution aux torts exclusifs de l’époux, refuse des dommages-intérêts fondés sur l’article 266 du code civil, et organise l’autorité parentale au bénéfice exclusif de la mère. Il précise le calendrier d’hébergement, arrête une contribution à l’entretien de l’enfant, et fixe la date des effets patrimoniaux. La solution retient notamment que le tribunal « FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2022 ; » et « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; ». L’enjeu porte, d’une part, sur la qualification de la faute et ses incidences patrimoniales, d’autre part, sur l’aménagement de l’autorité parentale et des obligations corrélatives.

I. Divorce pour faute et effets patrimoniaux

A. La faute et l’absence de dommages-intérêts de l’article 266
La décision opte pour un divorce aux torts exclusifs, ce qui suppose la caractérisation d’une violation grave ou renouvelée des devoirs conjugaux au sens de l’article 242. À défaut de motifs publiés, le dispositif atteste cependant d’un manquement imputé au conjoint fautif rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le refus d’allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 confirme que le préjudice invoqué n’atteignait pas la gravité particulière exigée, distincte de la faute délictuelle et de la prestation compensatoire. Le tribunal « REJETTE toute autre demande ; », en séparation nette des régimes, et réserve les éventuels griefs délictuels aux voies appropriées.

B. La date des effets, les avantages matrimoniaux et la liquidation
Le juge retient une rétroactivité des effets patrimoniaux, en ce qu’il « FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2022 ; ». Cette fixation s’inscrit dans le cadre de l’article 262-1, orientant la clôture de la communauté au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La solution ménage l’équité entre époux et sécurise les créances en distinguant les acquisitions postérieures à la séparation de fait. Le tribunal « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Il organise enfin les opérations liquidatives en privilégiant la voie amiable, puisqu’il « RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ». La cohérence d’ensemble tient dans l’articulation entre rétroactivité, révocation des avantages de survie et orientation vers le partage.

II. Autorité parentale et obligations corrélatives

A. Exercice exclusif et résidence de l’enfant
La juridiction confie l’exercice de l’autorité parentale à la mère, en retenant l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère directeur. Cette solution est renforcée par le choix d’une résidence chez ce parent, la décision énonçant qu’elle « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; ». Le dispositif rappelle en outre les exigences de loyauté parentale, notamment l’obligation de notification des changements de domicile, puisqu’il « RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; ». La liste pédagogique des devoirs de coparentalité est également rappelée, y compris en matière de décisions majeures, comme lorsqu’il est écrit « – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, ». Cette formulation, usuelle en cas d’exercice conjoint, appelle une lecture nuancée en présence d’un exercice exclusif, lequel n’exclut ni le droit d’information du parent non gardien ni ses prérogatives de vigilance.

B. Droit de visite, contribution et mécanismes d’exécution
Le droit de visite est organisé sur les périodes de vacances, avec modalités sécurisées de remise par une tierce personne en période d’interdiction de contact. Le montant de la contribution est arrêté à 200 euros mensuels, payables d’avance, la décision précisant qu’elle « RAPPELLE que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ; ». L’actualisation est prévue par indexation INSEE, puisque le jugement « RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages […] publié par l’INSEE […], au cours du mois précédant la revalorisation ; ». La continuité de la charge parentale est rappelée, en ce qu’il « RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ; ». En cas de défaillance, l’arsenal d’exécution forcée est mobilisable, le tribunal rappelant notamment la « saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, » parmi d’autres voies. L’autorité parentale exclusive, la résidence fixée et la contribution indexée composent ainsi un ensemble ordonné, au service d’un intérêt de l’enfant préservé, et d’une exécution praticable et efficace.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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