Tribunal judiciaire de Poitiers, le 25 juillet 2025, n°25/00046

Le Tribunal judiciaire de [Localité 10], deuxième chambre civile, par jugement du 25 juillet 2025 (premier ressort), statue sur un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture. Les époux, mariés en 2002 sous le régime de la séparation de biens, sollicitent la dissolution et la fixation de ses effets, personnels et patrimoniaux. La publicité du divorce et la liquidation ultérieure sont également envisagées.

La procédure s’est déroulée en chambre du conseil avant un prononcé par mise à disposition au greffe. Le juge aux affaires familiales retient le fondement des articles 233 et suivants du code civil, organise la publicité, règle le nom d’usage après divorce, fixe la date d’effet entre époux, et renvoie les parties à la liquidation-partage. La question posée tient à la portée du divorce accepté sur le prononcé, à la détermination de sa temporalité entre époux, et aux conséquences personnelles et patrimoniales de la rupture. La juridiction affirme à cet égard que « PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce », « DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du mois d’octobre 2024 », « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », et « DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ». Elle « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux » et « ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ».

I. Le prononcé du divorce accepté et la détermination temporelle de ses effets

A. Le fondement de l’acceptation du principe de la rupture
Le juge prononce la dissolution sur le terrain des articles 233 et suivants, ce qui marque l’accord sur le principe de la rupture, distinct des griefs. La formule « PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce » atteste que le débat ne portait plus sur la cause, mais sur les effets. La logique du divorce accepté conduit à neutraliser la discussion sur les fautes, tout en laissant ouvertes les conséquences patrimoniales et personnelles. La juridiction adopte une motivation de dispositif claire, conforme à l’économie du régime instauré par la réforme du divorce.

Cette option contentieuse conserve au juge un contrôle sur l’existence de l’acceptation et sur la sécurité des effets. Elle s’inscrit dans une voie médiane entre le consentement mutuel extrajudiciaire et les autres cas, en concentrant l’office sur la régulation des suites. Le choix de la séparation de biens initiale limite par avance les frictions liquidatives, sans les éteindre. Le renvoi ordonné aux opérations amiables confirme la priorité donnée à un règlement post‑conjugal pacifié.

B. La fixation de la date d’effet dans les rapports entre époux
La décision énonce que « DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du mois d’octobre 2024 ». La règle de principe veut que le divorce prenne effet entre époux à la date où le jugement acquiert force de chose jugée, sous réserve des aménagements prévus pour les effets patrimoniaux. La faculté de fixer une date antérieure répond classiquement à la nécessité d’ajuster les effets économiques de la rupture à la cessation de la communauté de vie et d’intérêts.

La formule retenue embrasse globalement « les rapports entre époux », alors que le droit positif vise surtout la rétroactivité des effets patrimoniaux. La rédaction aurait gagné à circonscrire l’anticipation aux effets pécuniaires. La mention du mois d’octobre 2024 laisse néanmoins entendre une concordance avec la séparation de fait, ce qui préserve l’équité entre les conjoints dans la liquidation. L’articulation précise avec les textes sur la dissolution du régime demeure l’enjeu opérationnel du partage.

II. Les conséquences personnelles et patrimoniales tirées du divorce

A. La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
La juridiction « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». La solution distingue, conformément au texte, les avantages prenant effet pendant le mariage, préservés, et ceux différés à la dissolution ou au décès, révoqués de plein droit. Elle vise également les dispositions à cause de mort consenties au profit du conjoint, sauf maintien exprès.

Cette clarification anticipe les difficultés liquidatives et guide la comptabilité patrimoniale. Elle favorise la célérité des opérations en neutralisant les clauses différées incompatibles avec la rupture. Le renvoi ordonné complète le dispositif: « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ». La combinaison de ces mentions donne un cadre efficace au partage judiciaire en cas d’échec de l’amiable.

B. Le nom d’usage après divorce et son encadrement
Le juge tranche en ces termes: « DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ». La règle de principe impose la perte du nom d’usage après divorce, sauf consentement de l’autre époux ou autorisation judiciaire justifiée par l’intérêt particulier. L’absence d’autorisation retenue consacre l’application stricte du texte et prévient les confusions identitaires et administratives.

La portée pratique de cette solution est immédiate, notamment pour les documents officiels. Elle ferme la voie à une reconduction tacite dépourvue de base légale. La publicité ordonnée par la décision parachève cet aspect personnel: « ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ». La cohérence formelle de l’état civil garantit l’opposabilité de la rupture et sécurise les relations avec les tiers.

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Hassan KOHEN
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