Tribunal judiciaire de Poitiers, le 25 juin 2025, n°25/00166

Le Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé le 25 juin 2025, rejette une demande en paiement d’une somme de 1 500 euros. Une société avait mandaté une personne pour obtenir un financement immobilier. La société assigne en référé après l’émission d’une facture restée impayée. La défenderesse ne comparaît pas. Le juge des référés se déclare incompétent pour ordonner le paiement. Il rejette également la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’admissibilité d’une demande en paiement dans le cadre du référé. Elle écarte l’application de l’article 835 du code de procédure civile. La solution retenue affirme le caractère provisionnel nécessaire d’une telle demande. Elle rappelle la distinction fondamentale entre référé-injonction et référé-provision.

La décision procède à une interprétation stricte des pouvoirs du juge des référés. Le juge écarte l’article 835 du code de procédure civile. Il rappelle que ce texte « entendent permettre au demandeur d’obtenir l’exécution d’une obligation, dès lors qu’elle est non sérieusement contestable, telle la livraison d’un bien, la restitution d’une chose ou la fourniture d’un service ». L’obligation de payer une somme d’argent n’entre pas dans ce champ. Le juge souligne que « l’exécution d’une obligation de paiement repose non pas sur le référé-injonction mais sur le référé-provision ». Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. La demande en paiement doit être formulée à titre provisionnel. La société requérante sollicitait le paiement de la somme due en principal. Sa demande n’était pas provisionnelle. Le juge en déduit son incompétence. Cette motivation est d’une grande clarté. Elle applique rigoureusement le partage des voies d’exécution. Le référé-injonction vise une obligation de faire ou de ne pas faire. Le référé-provision concerne les créances pécuniaires non sérieusement contestables. La confusion entre les deux régimes est ainsi évitée.

La portée de l’ordonnance est principalement confirmative. Elle ne innove pas sur le plan des principes. Sa valeur réside dans l’application sans faille d’une distinction bien établie. La solution protège le défendeur contre une exécution forcée accélérée. Elle garantit le respect du principe du contradictoire sur le fond du droit. Le créancier conserve la possibilité d’agir au fond. Il peut aussi saisir le juge des référés d’une demande provisionnelle. La décision rappelle utilement les conditions de l’article 835. Elle précise que la liste des obligations exécutables n’est pas limitative. La formule « telle la livraison d’un bien » indique une illustration. Le critère demeure la nature de l’obligation. Une obligation de donner ne peut être confondue avec une obligation de payer. L’ordonnance évite ainsi un contournement des règles de compétence. Elle maintient la cohérence du système des référés.

L’appréciation de la décision invite à une analyse critique de son raisonnement. La rigueur de la solution est techniquement incontestable. Elle pourrait paraître excessive dans le cas d’espèce. La créance résultait d’un mandat dont l’exécution semblait acquise. Le défendeur, en ne comparissant pas, ne contestait pas le bien-fondé de la dette. Le juge aurait pu considérer la demande comme une demande provisionnelle déguisée. Une interprétation plus souple était envisageable. La jurisprudence antérieure montre parfois une certaine flexibilité. Certaines décisions admettent le référé-injonction pour le paiement. Elles le font lorsque la somme est due en contrepartie d’une obligation précise. La présente ordonnance refuse cette assimilation. Elle choisit la sécurité juridique. Ce choix est défendable. Il prévient les risques d’erreur sur l’existence de la créance. Le juge des référés statue à juge unique et dans l’urgence. La prudence commande de limiter son pouvoir en matière pécuniaire.

La valeur de l’ordonnance tient à son effet pédagogique. Elle rappelle aux praticiens les exigences de la procédure. La société était représentée par un avocat. La demande était mal orientée. Le rejet entraîne une condamnation aux dépens. La demande sur le fondement de l’article 700 est aussi rejetée. Le juge applique le principe selon lequel la partie succombante ne peut en bénéficier. Cette rigueur procédurale est salutaire. Elle incite à un examen attentif des voies de droit. La décision pourrait cependant être perçue comme formaliste. Elle sanctionne une erreur de qualification. Le fond du litige n’est pas examiné. La justice référée perd ici son efficacité apparente. Elle montre que la célérité n’exclut pas le respect des règles. L’équilibre entre célérité et protection des droits est ainsi préservé. L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Poitiers constitue une application rigoureuse d’une jurisprudence constante. Elle ne laisse place à aucune ambiguïté sur les pouvoirs du juge des référés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture