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Le Tribunal judiciaire de Poitiers, première chambre civile, 27 juin 2025, n° RG 25/00192, statue à la suite d’une opposition à une injonction de payer. Le litige naît d’un solde de reconnaissance de dette. Après l’opposition, les parties concluent un accord au terme de l’audience, en présence d’un conciliateur de justice, et sollicitent son homologation.
La procédure rappelle une ordonnance d’injonction de payer assortie d’intérêts au taux légal. L’opposition introduit l’instance selon la procédure orale. À l’audience, un accord intervient sur le principe de la dette et ses modalités d’exécution. Le demandeur requiert l’homologation et l’exécution provisoire. La défenderesse adhère au calendrier de paiement.
La question posée tient à la possibilité, pour le juge saisi sur opposition, d’homologuer un accord intervenu devant le conciliateur et de lui conférer force exécutoire, entraînant l’extinction de l’instance. La juridiction retient que « Il conviendra d’acter et de rendre exécutoire l’accord passé entre les parties […] ». Elle décide que « Cet accord met fin à l’instance. » et « DONNE FORCE EXECUTOIRE à l’accord des parties ci-dessus énoncés, » puis « DISONS que les dépens éventuels seront supportés par chacune des parties. »
I. L’homologation de l’accord et l’extinction corrélative de l’instance
A. L’office du juge saisi après opposition à injonction de payer
L’opposition à injonction de payer ouvre une instance au fond où le juge retrouve l’intégralité de ses pouvoirs de direction. La tentative de règlement amiable s’inscrit dans l’économie du procès civil. L’accord intervenu à l’audience, en présence du conciliateur, se trouve soumis à la juridiction qui en contrôle la régularité et l’objet. Le jugement relève ainsi qu’il « conviendra d’acter et de rendre exécutoire l’accord passé entre les parties », marquant le passage d’un acte sous seing privé à un titre doté d’efficacité publique.
Le contrôle exercé demeure mesuré. Le juge ne substitue pas sa volonté à celle des parties, il constate l’accord et vérifie son adéquation avec l’ordre public. La mention de la reconnaissance du principal, accompagnée d’un échéancier, caractérise un consentement actuel et éclairé. L’opposition atteint alors son but procédural, en offrant un cadre contradictoire aboutissant à une solution négociée juridiquement sécurisée.
B. La force exécutoire et la conséquence procédurale d’extinction
L’octroi de la force exécutoire transforme l’accord en titre permettant la contrainte. La décision énonce sans ambiguïté qu’elle « DONNE FORCE EXECUTOIRE à l’accord des parties ci-dessus énoncés, ». L’homologation opère ici cristallisation des engagements, en fermant le débat sur le bien-fondé de la créance principale. L’autorité de la décision couvre la chose convenue, sans excéder son périmètre.
La juridiction précise que « Cet accord met fin à l’instance. ». L’extinction repose sur la disparition de l’objet du litige, le juge étant dessaisi des prétentions adverses devenues sans objet. La solution écarte tout examen résiduel du fond. Elle privilégie l’efficacité procédurale, en substituant à l’ordonnance initiale un titre négocié et immédiatement mobilisable.
II. La valeur normative et la portée pratique de la solution
A. L’articulation entre modalités d’exécution et créances accessoires
L’accord comporte un échéancier précis, avec des paiements mensuels « jusqu’à extinction de la dette ». Cette formule, reprise au dispositif, dessine un régime d’exécution intégralement gouverné par l’accord homologué. Le silence du jugement sur les intérêts initiaux révèle une substitution de cadre, l’exécution s’opérant désormais selon les seules modalités convenues et revêtues de l’autorité judiciaire.
La force exécutoire emporte une sécurité d’exécution supérieure à l’acte sous seing privé d’origine. En cas de défaillance, les voies d’exécution de droit commun deviennent accessibles sur la base du jugement d’homologation. L’économie du compromis préserve néanmoins la liberté des parties d’anticiper des paiements complémentaires, ce que traduit la latitude explicitement mentionnée dans les modalités convenues.
B. Le traitement des dépens et l’incitation à la conciliation
La décision arrête que « DISONS que les dépens éventuels seront supportés par chacune des parties. ». Ce choix s’inscrit dans une logique d’apaisement, conforme à l’esprit de la conciliation. L’absence de partie « perdante » justifie de ne pas appliquer la répartition usuelle des frais au profit du vainqueur. La solution favorise la transaction judiciaire en neutralisant le coût procédural final.
La portée pratique est nette. L’homologation, ainsi conçue, encourage les accords intervenus à l’audience, sous l’égide du conciliateur, en garantissant un titre immédiatement efficace et une sortie de litige maîtrisée. L’extinction de l’instance ferme la voie à des contestations ultérieures sur le principal, tout en ordonnant l’exécution dans un cadre clair et prévisible.