Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1 juillet 2025, n°24/00227

Par un jugement du juge de l’exécution de Pontoise, rendu le 1er juillet 2025, la juridiction, saisie dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, a constaté l’effet suspensif attaché à la recevabilité d’un dossier de surendettement. L’arrêt tranche la question de l’articulation entre le gel légal des poursuites et le déroulement d’une saisie immobilière déjà engagée.

Les faits utiles se résument ainsi. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 6 septembre 2024 puis publié. Une assignation à l’audience d’orientation est intervenue le 30 octobre 2024. Un cahier des conditions de vente a été annoncé comme déposé le 4 novembre 2025. À l’audience du 20 mai 2025, le débiteur a signalé la recevabilité de son dossier de surendettement décidée le 1er avril 2025 par la commission départementale, tandis que le créancier poursuivant maintenait la poursuite de la vente forcée et qu’un créancier inscrit formulait des observations.

La question posée était de savoir si la recevabilité du dossier de surendettement emporte de plein droit la suspension d’une saisie immobilière en cours, et selon quelles modalités. La juridiction énonce que « En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution […] ». Elle précise que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En conséquence, la suspension de la procédure est ordonnée jusqu’à l’issue des mesures prévues par le code de la consommation.

I. Le fondement et la portée de la suspension

A. Le mécanisme légal de gel des poursuites

La décision applique strictement le régime légal attaché à la recevabilité. En retenant que « la décision déclarant la recevabilité […] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution », le juge rappelle le caractère automatique et immédiat de l’effet suspensif. La suspension joue de plein droit, sans qu’un contrôle d’opportunité s’intercale entre la décision de la commission et la paralysie des mesures en cours, sauf dettes alimentaires.

Cet effet s’étend à toutes les voies d’exécution patrimoniales, y compris aux saisies immobilières, ce que confirme l’espèce. Le juge ne dissocie pas les phases de la procédure immobilière et n’opère aucune distinction entre l’orientation et la vente. La portée est générale, la mesure fige l’instance d’exécution et prévient tout acte utile à la réalisation forcée pendant la période de gel.

B. L’office du juge de l’exécution en matière immobilière

Le juge se borne à constater l’effet légal et à en tirer les conséquences procédurales. L’office consiste à suspendre, non à apprécier le bien‑fondé de la recevabilité, qui relève de la commission et, le cas échéant, du juge du surendettement. La motivation souligne ce partage des rôles, en rappelant le texte et en indiquant la limite temporelle maximale.

La décision encadre la reprise des poursuites en la subordonnant à l’issue des mesures de traitement. Elle vise les différentes issues normatives, en alignant la fin du gel sur l’approbation d’un plan, la décision imposant des mesures, l’homologation de mesures recommandées ou l’ouverture d’un rétablissement personnel. La suspension ménage ainsi une cohérence d’ensemble avec la séquence du traitement.

II. Valeur et portée de la solution

A. Cohérence normative et sécurité procédurale

La solution est conforme au droit positif, qui organise un gel temporaire pour favoriser l’élaboration de mesures pérennes. En rappelant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans », la juridiction fixe une borne claire, utile à la sécurité des acteurs. Le principe de proportionnalité est garanti par cette durée maximale et par la perspective d’une reprise conditionnée.

On relève toutefois une discordance de références entre motifs et dispositif, ce dernier mentionnant des numérotations antérieures du code de la consommation. Cette divergence, vraisemblablement matérielle, pourrait nourrir une ambiguïté formelle. Elle ne remet pas en cause la solution, mais appelle une vigilance rédactionnelle afin d’éviter toute incertitude sur les fondements applicables et l’articulation des issues procédurales.

B. Conséquences pratiques et équilibre des intérêts

La suspension influence sensiblement la stratégie des créanciers, spécialement en matière de copropriété où la conservation du gage immobilier compte. Le gel impose d’attendre l’issue du traitement, tout en préservant la possibilité d’une reprise si les mesures échouent. L’équilibre se joue entre la protection du débiteur et la sauvegarde des intérêts collectifs, sous la limite temporelle rappelée.

Pour le débiteur, l’arrêt sécurise un temps de négociation et d’apurement, en neutralisant la pression de la réalisation forcée. La mention des issues potentielles donne de la lisibilité au parcours procédural. La portée est opérationnelle plutôt que novatrice, mais elle consolide une lecture ferme des textes, qui privilégie la suspension de plein droit et l’ordonnancement du traitement avant toute exécution.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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