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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2025, le jugement commente les effets d’une recevabilité en surendettement sur une saisie immobilière en cours. Un créancier poursuivant avait fait délivrer un commandement valant saisie d’un bien d’habitation, puis assigné les débiteurs à l’audience d’orientation. Postérieurement, la commission a déclaré recevable leur demande et a orienté le dossier vers une phase de conciliation. Les débiteurs ont sollicité la suspension des poursuites, tandis que le créancier maintenait la procédure. La juridiction retient que la recevabilité emporte de plein droit suspension et interdit la poursuite des voies d’exécution. La question posée tenait à l’étendue et à la durée de cette suspension, spécialement au regard d’une saisie immobilière déjà engagée. La solution énonce, d’une part, le caractère automatique de l’arrêt des poursuites et, d’autre part, la limitation temporelle de l’effet, ainsi que ses points d’extinction légaux.
« En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur (…) ». La juridiction ajoute, dans la foulée, une borne temporelle, en rappelant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Elle en déduit, s’agissant d’une saisie immobilière déjà engagée, qu’« il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière (…) laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre ».
I. La consécration d’une suspension automatique et d’ordre public
A. L’effet de plein droit attaché à la recevabilité
Le jugement se place sur le terrain des textes actuels du code de la consommation relatifs à la phase de recevabilité. Il retient que la seule décision de recevabilité déclenche l’arrêt des poursuites sans intervention préalable du juge de l’exécution. L’énoncé « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » affirme un effet automatique, général et immédiat, qui ne dépend ni de la nature de la mesure ni de son stade d’avancement.
Cette lecture confère au juge un rôle de constat et d’aménagement procédural. Elle vaut notamment pour la saisie immobilière, dont l’économie requiert, en principe, célérité et continuité. Le jugement confirme que l’audience d’orientation ne peut se tenir utilement tant que la suspension produit ses effets, la finalité protectrice du dispositif prévalant sur la dynamique d’exécution.
B. Le périmètre et la durée de la suspension en saisie immobilière
La juridiction délimite clairement la borne temporelle maximale, en reprenant la formule selon laquelle « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Elle précise les causes d’extinction anticipée, par référence à l’issue de la procédure de traitement: approbation d’un plan conventionnel, décision imposant des mesures, homologation de mesures recommandées, ou ouverture d’un rétablissement personnel.
L’articulation proposée respecte l’équilibre entre protection du débiteur et sécurité du créancier. L’arrêt des poursuites neutralise la vente forcée, mais n’anéantit pas la mesure engagée. La reprise demeure possible, soit à l’issue des mesures, soit en cas d’échec ou d’inexécution du plan, ce que le jugement formalise en renvoyant à l’initiative de la partie la plus diligente.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une solution conforme au droit positif, malgré une référence textuelle perfectible
Le cœur de la motivation s’accorde avec la recodification du traitement du surendettement, qui a expressément prévu l’effet suspensif général des procédures d’exécution. Le rappel du plafond biennal cadre l’ingérence dans les droits du créancier et s’inscrit dans une logique de temporisation proportionnée.
On relève toutefois une hésitation de plume dans le dispositif, qui mobilise des références issues d’une numérotation antérieure. La motivation cite les articles L 722-2 et L 722-3, tandis que le dispositif vise des articles relevant d’une nomenclature abrogée. Cette dissonance ne vicie pas la solution, mais commande, pour la sécurité juridique, une harmonisation rigoureuse des visas normatifs.
B. Des conséquences pratiques maîtrisées pour la saisie immobilière
La décision sécurise le gel des opérations en cours et clarifie les jalons de reprise. Elle rappelle que la suspension n’a pas vocation à durer au-delà des nécessités de la procédure de traitement, ce que confirme la limite de deux ans. La mention de la reprise en cas de non-respect du plan consacre une incitation à l’exécution de bonne foi des mesures retenues.
L’équilibre atteint évite deux écueils opposés. Il prévient, d’une part, la désorganisation d’une vente forcée susceptible d’évincer toute solution amiable. Il limite, d’autre part, un gel indéfini du gage du créancier, en ordonnançant la reprise autour d’événements procéduraux précis. La formule « laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre » offre un critère lisible et immédiatement opératoire pour les acteurs de l’exécution.