Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1 juillet 2025, n°25/03608

Tribunal judiciaire de Pontoise, 1er juillet 2025. Saisi d’une requête gracieuse, le juge prononce une adoption simple entre majeurs, ordonne les mentions d’état civil utiles, fixe la date d’effet au jour du dépôt, et règle les dépens. Les faits, laconiques, tiennent à la volonté d’un majeur d’adopter une personne également majeure et mariée. La procédure a été conduite en chambre du conseil, sans débat contradictoire, sous le contrôle du ministère public. Le dispositif indique notamment: « Vu les articles 360, 363 et suivants du Code Civil et 1166 et suivants du Code de Procédure Civile », puis « PRONONCE l’adoption simple », « ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement », et « DIT que l’adoption produira ses effets à dater du 15 Janvier 2025, jour du dépôt de la requête ». La question posée portait sur les conditions et l’office du juge en matière d’adoption simple d’un majeur, ainsi que sur l’étendue des effets civils, spécialement la date d’effet, le nom et les mentions sur les registres. La solution, entièrement contenue dans le dispositif, confirme la réunion des conditions légales, l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge gracieux, et la portée complète de l’adoption simple sur l’état civil de l’adopté et de sa descendance.

I. Le contrôle des conditions et l’office du juge gracieux

A. Le socle légal mobilisé et la vérification des conditions
Le juge se fonde expressément sur « les articles 360, 363 et suivants du Code Civil et 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ». Cette référence concentre le cadre de l’adoption simple, ouverte quel que soit l’âge de l’adopté, et l’économie de la procédure gracieuse. Elle signifie que le juge a vérifié les consentements requis, la compatibilité avec l’intérêt de l’adopté, et l’absence d’atteinte excessive aux droits de la famille d’origine. Elle implique aussi le respect des règles de forme propres aux requêtes non contentieuses, incluant l’instruction par le ministère public et la publicité du jugement.

B. La mise en œuvre de l’office en chambre du conseil
Le dispositif rappelle que la juridiction statue « en matière gracieuse, sans débat ,en Chambre du Conseil », ce qui confirme la nature non adversariale du contrôle exercé. L’énoncé « PRONONCE l’adoption simple » traduit l’issue de ce contrôle de proportion et d’opportunité, classiquement admis en la matière. L’économie du jugement suggère que les éléments de convenance familiale et l’intérêt de l’adopté, adulte et marié, ont été jugés compatibles avec l’institution. L’absence de motifs développés ne surprend pas dans ce cadre, où l’office se concentre sur la légalité, l’intérêt bien compris et la cohérence de la filiation adoptive avec la situation personnelle.

II. Les effets civils prononcés: état civil, nom, date d’effet et publicités

A. Les mentions, la descendance et le nom d’usage
L’injonction « ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement » figure en marge des actes de naissance et de mariage de l’adopté, avec extension à l’acte de naissance d’un descendant. Cette articulation confirme la portée transversale de l’adoption simple sur l’état des personnes et l’opposabilité erga omnes des effets de filiation adoptive. La décision applique l’article 363 du Code civil pour la question du nom, en décidant l’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté. Cette solution demeure classique, respecte la logique de l’adoption simple, et assure la cohérence entre identité familiale et publicité des registres.

B. La date d’effet fixée au jour du dépôt de la requête
Le tribunal « DIT que l’adoption produira ses effets à dater du 15 Janvier 2025, jour du dépôt de la requête », assortissant l’adoption d’une efficacité qui remonte à la saisine. Cette fixation renforce la sécurité des situations, stabilise les effets patrimoniaux et personnels, et évite un intervalle incertain entre dépôt et jugement. Elle s’accorde avec l’économie gracieuse, sans heurter les tiers grâce aux mentions ordonnées. La mise à la charge du Trésor, enfin, s’inscrit dans la nature non contentieuse de l’affaire, comme l’affirme « LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ». L’ensemble dessine une décision mesurée, fidèle aux textes cités, et attentive à la lisibilité de l’état civil, y compris pour la descendance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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