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Par un jugement du 21 juillet 2025 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, une instance en divorce introduite en novembre 2022 a été tranchée sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture. Les époux, mariés en 2004, parents de deux enfants nés en 2005 et 2008, avaient cessé toute cohabitation au 1er avril 2022. Des mesures provisoires avaient été fixées en mars 2023, notamment quant à la résidence de l’enfant mineur et à une contribution financière.
La procédure a connu une clôture révoquée à l’audience de mai 2025, puis un délibéré prorogé en juillet. Chacun sollicitait le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en produisant le procès-verbal d’acceptation signé lors des mesures provisoires. La mère requérait la fixation de la contribution à 300 euros par enfant, l’indexation, et un partage des frais d’inscription scolaire au prorata des revenus. Le père demandait un droit de visite estival laissé au libre choix de l’enfant et un partage des frais limité, tout en contestant une rétroactivité.
La question centrale portait sur la mise en œuvre du divorce accepté et ses effets, puis sur l’office du juge en matière de résidence et de droit de visite face à la volonté parentale de « droit libre ». La détermination de la contribution, l’intermédiation financière et le traitement des frais de scolarité, notamment quant à la rétroactivité, complétaient le débat.
Le juge prononce le divorce, fixe les effets patrimoniaux à la date de la séparation, maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, confirme la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel et écarte le « droit libre » pour les vacances d’été. Il fixe la contribution à 300 euros par enfant, refuse la rétroactivité des frais d’inscription scolaire, et ordonne leur partage futur au prorata des revenus. La décision énonce notamment: « PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE » et, sur les frais, « ORDONNE le partage au prorata des revenus des parents des frais d’inscription scolaire et universitaire annuels des enfants ».
I. Le divorce accepté et ses effets patrimoniaux
A. Conditions et preuve de l’acceptation du principe de la rupture
Le juge relève que la condition probatoire de l’article 233 est satisfaite par le procès-verbal d’acceptation signé lors des mesures provisoires, conformément à l’article 1123 du code de procédure civile. La motivation retient, sans équivoque: « En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de mesures provisoires […]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. » Le choix du fondement neutralise les griefs, conforte la stabilité procédurale et évite les débats probatoires sur des faits anciennement allégués. La reproduction du dispositif confirme ensuite l’épure du raisonnement, focalisé sur la seule rencontre des volontés des époux.
Cette solution est conforme à la lettre des textes et à leur finalité pratique. Le procès-verbal, signé par les époux assistés de leurs conseils, sécurise l’irrévocabilité de l’acceptation. Le juge articule ainsi exactitude des formes et économie des motifs, dans une démarche qui donne pleine effectivité au mécanisme de l’acceptation.
B. Date des effets, liquidation, donations et avantages
Sur les effets patrimoniaux, le juge applique l’article 262-1 et retient la date convenue par les époux: « En l’espèce, les époux s’accordent sur la fixation de la date des effets du divorce au 1er avril 2022, date de leur séparation effective. Il y a lieu d’y faire droit. » Le choix d’une date prévisible, adossée à la cessation de cohabitation et de collaboration, sécurise les rapports de dettes et créances au sein du régime.
La proposition de règlement au sens des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile est enregistrée à son juste rang: « Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. » Cette approche, fidèle au texte, distingue opportunément prétentions et propositions. Enfin, le traitement des libéralités obéit à l’article 265: « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès […] », tandis que les donations de biens présents demeurent, sauf volonté contraire constatée, ce que le juge rappelle avec netteté.
II. Mesures relatives à l’enfant: office du juge, intérêt de l’enfant et charges
A. Résidence, droit de visite et interdiction du « droit libre »
Le cadre général est rappelé dans sa hiérarchie: « La priorité est donnée aux accords parentaux. » L’intérêt supérieur guide les décisions relatives à la résidence, selon une formule que la motivation explicite: « L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. » Le maintien de la résidence chez la mère, conforme aux accords et à la stabilité recherchée, est donc entériné.
Le point nodal tient au refus d’un droit de visite estival laissé au libre choix de l’enfant et à l’adaptabilité des parents. Le juge réaffirme l’indisponibilité de l’office juridictionnel: « Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales […] ne peut, en principe, déléguer son office aux parents ou au mineur par la fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre. » Le dispositif fixe des modalités précises et alternées pour les vacances, tout en rappelant l’exigence de concertation. Cette solution est mesurée. Elle évite l’insécurité d’un calendrier ouvert, prévient les conflits d’exécution et garantit la prévisibilité des temps de l’enfant.
Le rappel du texte fondateur renforce la cohérence d’ensemble: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » Cette citation, insérée au dispositif, manifeste l’ancrage du raisonnement dans la norme, au-delà des circonstances de l’espèce.
B. Contribution, intermédiation et frais de scolarité
Après examen des ressources, charges et besoins, la motivation arrête le quantum en des termes clairs: « Au regard de ces éléments, le montant de la contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 300 euros par enfant. » L’intermédiation par l’organisme débiteur est rappelée conformément à l’article 373-2-2, avec la logique protectrice du mécanisme. L’indexation est précisée, assurant la conservation de la valeur réelle des versements.
Le traitement des frais d’inscription scolaire appelle deux temps. Le juge refuse d’abord toute rétroactivité, retenant que la contribution antérieure couvrait ces frais: « Cette mesure n’ayant pas été fixée par l’ordonnance de mesures provisoires […] il y a lieu de considérer que la contribution versée […] devait englober la participation aux frais de scolarité. » La solution est orthodoxe, respectueuse de l’autorité de la décision provisoire et des attentes légitimes. Puis, pour l’avenir, la décision organise un partage proportionnel aux revenus, avec un garde-fou sur les établissements privés: « ORDONNE le partage au prorata des revenus des parents des frais d’inscription scolaire et universitaire annuels des enfants […]. DIT que l’accord des parents sera nécessaire en cas d’inscription dans un établissement privé. » L’équilibre est net. Il prévient la déstabilisation budgétaire, tout en associant les parents aux choix déterminants.
Ainsi se dessine une solution cohérente qui articule sécurité juridique, intérêt de l’enfant et prévisibilité financière. La concision des motifs, l’usage parcimonieux mais pertinent des rappels textuels et la précision du dispositif concourent à l’efficacité de l’ensemble.