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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 24 juin 2025, ce jugement statue en matière de saisie immobilière. La juridiction est invitée à tirer les conséquences d’un désistement d’instance du créancier poursuivant, quant à l’extinction de l’instance, la répartition des frais et la radiation du commandement publié. L’affaire concerne un commandement de payer valant saisie délivré et publié en 2023, suivi d’une assignation à l’audience d’orientation et du dépôt d’un cahier des conditions de vente visant un appartement et un garage en copropriété.
Peu avant l’audience, le créancier poursuivant conclut à son désistement, sollicite la caducité du commandement, sa radiation, et la mise à la charge de la partie saisie des frais, « selon accord des parties ». À l’audience du 24 juin 2025, la partie saisie ne s’oppose pas au désistement. Les frais de poursuite ont été acquittés par la défenderesse. Les créanciers inscrits ne demandent pas la subrogation. La juridiction rappelle qu’« en vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande », et que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », sauf absence de défense au fond. Elle énonce encore que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ». Enfin, au sujet des frais, « l’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La solution constate le désistement et son effet extinctif, laisse les dépens à la charge de la défenderesse qui les a déjà payés, et ordonne la radiation du commandement publié « selon l’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution », faute d’opposition de créanciers inscrits.
I. Conditions et effets du désistement d’instance
A. Exigences d’acceptation et dessaisissement
La juridiction rappelle avec précision le cadre légal du désistement, en citant que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande ». Elle souligne que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », tout en notant l’exception lorsque aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été présentée. En l’espèce, l’absence d’opposition de la partie saisie suffit à parfaire le désistement, ce qui justifie que la juridiction constate l’extinction de l’instance.
Cette extinction produit un effet procédural clair, que le juge rattache à « l’extinction de l’instance [qui] est constatée par une décision de dessaisissement ». Le dessaisissement consacre la fin des pouvoirs juridictionnels sur le litige introduit par le créancier poursuivant, lequel ne peut plus poursuivre au titre de cette instance. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une logique de sécurité procédurale, en refermant définitivement la séquence contentieuse ouverte par la saisie.
B. Conséquences sur les dépens et les frais de poursuite
S’agissant des frais, la décision se fonde sur la règle selon laquelle « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». La juridiction constate un accord dérogeant à ce principe, ainsi que le paiement effectif des frais par la défenderesse, et en tire les conséquences utiles.
Le choix de laisser les dépens à la charge de la défenderesse s’explique par cette convention, régulièrement constatée, et par le règlement déjà intervenu. Le raisonnement préserve la cohérence de l’article 399 tout en respectant l’autonomie des parties sur la charge financière résiduelle de l’instance désormais éteinte.
II. Radiation de l’inscription et garanties des créanciers inscrits
A. Conditions de la radiation du commandement publié
La juridiction rappelle que, « selon l’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable ». Elle relève qu’aucune opposition n’a été formulée par les créanciers inscrits, régulièrement appelés à la procédure.
Dans ce contexte, la juridiction décide qu’« il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ». La solution est strictement encadrée par le texte, et protège l’information du marché foncier en purgeant la publicité du commandement, dès lors que les droits des titulaires d’inscriptions ont été respectés.
B. Portée pratique et équilibre des intérêts en saisie immobilière
La décision opère un équilibre rangé entre l’efficacité procédurale et la protection des sûretés. L’extinction de l’instance entraîne la caducité de la poursuite engagée, mais la radiation n’est prononcée qu’au regard des exigences textuelles et de l’absence d’opposition. La cohérence interne se lit dans la référence au dessaisissement, qui scelle la fin des pouvoirs du juge sur l’instance éteinte.
L’allocation des dépens à la défenderesse s’explique par la convention contraire et par le paiement déjà réalisé, ce qui respecte l’article 399 sans fragiliser la logique du désistement. La solution ménage enfin les créanciers inscrits, dont l’absence d’opposition autorise la radiation, tout en préservant leur faculté d’agir selon le droit commun si leur garantie venait à être affectée par d’autres circonstances.