Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 juin 2025, n°25/01207

Rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 juin 2025, l’ordonnance statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte. La décision intervient dans le cadre du contrôle judiciaire obligatoire prévu par le code de la santé publique, à la suite d’une admission intervenue le 19 juin 2025.

Les faits utiles tiennent à un état clinique décrit comme non stabilisé, ayant conduit à une prise en charge à temps plein. La personne est assistée d’un avocat, la procédure mentionnant des réquisitions écrites du ministère public et la tenue de l’audience au sein de l’établissement de soins.

Saisie par le directeur de l’hôpital le 20 juin 2025, la juridiction vérifie la recevabilité temporelle de la saisine et le caractère contradictoire du débat, sur le fondement des articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique, ainsi que de l’article 435 du code de procédure civile. Les pièces médicales comprennent des certificats et un avis motivé daté du 23 juin 2025, versés au débat.

La question posée porte sur les conditions légales et conventionnelles de maintien de l’hospitalisation complète, notamment la réalité de troubles mentaux empêchant un consentement libre, la nécessité de soins immédiats, ainsi que la proportionnalité de la mesure. La juridiction devait apprécier si les éléments produits satisfaisaient l’exigence de contrôle effectif et de motivation concrète.

La solution retient que « les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés » et que « l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé ». Elle constate, en outre, qu’« il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins » et que « l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». En conséquence, l’ordonnance « fait droit à la requête et ordonne le maintien de l’hospitalisation complète ».

I. Le contrôle des conditions légales de maintien

A. Le respect des délais et des garanties procédurales
L’ordonnance affirme que « les délais de saisine […] ont été respectés ». Cette vérification conditionne la validité du maintien, l’office du juge étant de sanctionner tout dépassement. La mention d’une audience contradictoire, de la désignation d’un avocat d’office et des réquisitions du ministère public atteste le respect des garanties procédurales essentielles, conformément à l’article 435 du code de procédure civile et aux exigences du contradictoire.

L’audience tenue dans l’établissement de soins demeure compatible avec l’exigence d’un débat effectif, dès lors que la défense est assistée et que les pièces ont été communiquées. Le rappel de la voie d’appel devant le premier président, dans le délai légal, parachève le dispositif protecteur, sans toutefois préjuger de l’intensité du contrôle opéré en première instance.

B. L’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des soins
Le juge retient, sur pièces, que « l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé » et que « des troubles mentaux […] ne permettent pas un consentement réel aux soins ». Ces motifs répondent au premier critère matériel de la privation de liberté thérapeutique, centré sur l’altération objectivée du discernement. L’ordonnance ajoute que « des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante » sont requis, caractérisant l’exigence de nécessité au regard de l’offre thérapeutique disponible.

La proportionnalité du recours à l’hospitalisation complète suppose d’écarter des alternatives moins attentatoires, comme des soins ambulatoires sous contrainte. La référence à la « surveillance médicale constante » indique que l’échelon d’intensité inférieur n’est pas adéquat, ce qui justifie l’enfermement thérapeutique au jour où statue le juge. La motivation relie ainsi l’état clinique, les besoins de soins et le choix du régime le plus intrusif.

II. La valeur de la motivation et la portée pratique de l’ordonnance

A. Une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles
L’ordonnance se fonde sur « les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 23 juin 2025 » et énonce des motifs articulés autour de la stabilité, du consentement et de la nécessité. La présence de citations cliniques synthétiques, quoique brèves, s’éloigne des formules abstraites dénuées d’assise factuelle. Le contrôle paraît réel, le juge reliant clairement le trouble, l’incapacité à consentir et l’exigence de surveillance continue.

Cette concision appelle toutefois vigilance. La jurisprudence exige que la motivation permette de comprendre pourquoi l’hospitalisation complète s’impose plutôt qu’une modalité moins restrictive. Ici, la référence à la « surveillance médicale constante » traduit ce choix, mais gagnerait à préciser, in concreto, les éléments symptomatiques et les risques encourus qui rendent inopérantes les alternatives.

B. Une décision conforme au cadre normatif et aux garanties conventionnelles
Le schéma suivi respecte l’économie des articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique, qui imposent un contrôle juridictionnel rapproché et documenté. Le triptyque retenu par l’ordonnance — trouble mental objectivé, impossibilité de consentir, nécessité de soins immédiats — s’accorde avec les exigences conventionnelles d’une privation de liberté fondée, proportionnée et médicalement établie.

La portée pratique tient à la sécurité juridique de la mesure, consolidée par la vérification des délais et l’effectivité du contradictoire. Elle tient aussi à la traçabilité du raisonnement médical et judiciaire, déterminante en cas d’appel. En privilégiant des motifs clairs et reliés aux pièces récentes, l’ordonnance offre un cadre de référence pour des décisions rapides, mais appelle, pour l’avenir, une précision accrue sur l’exclusion motivée des soins sans hospitalisation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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