Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 juin 2025, n°25/01554

Rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 juin 2025, le jugement prononce une adoption plénière en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil. La requête a été déposée le 9 septembre 2024. Le ministère public a été entendu. Le mineur, né en 2016, est l’enfant de la compagne du requérant, tous deux vivant en concubinage. Une déclaration de choix de nom a été souscrite le 15 avril 2024. Le dispositif énonce notamment: « PRONONCE l’adoption plénière de l’enfant », « DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 09 Septembre 2024 » et « DIT que cette adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint ». La procédure, contradictoire et de premier ressort, conduit à la transcription du jugement à l’état civil et à la nullité de l’acte originaire. La question posée concerne l’admission d’une adoption plénière intrafamiliale par le concubin du parent et la détermination de ses effets sur la filiation, le nom et l’état civil. La juridiction y répond en assimilant le cas à l’adoption de l’enfant du conjoint et en fixant la date d’effet au dépôt de la requête.

Le sens de la décision: admission de l’adoption plénière intrafamiliale
La juridiction admet l’adoption plénière de l’enfant par le concubin du parent, en retenant l’économie des textes issus de la réforme récente de l’adoption. Elle prononce l’adoption et affirme l’assimilation de régime: « DIT que cette adoption de l’enfant du conjoint […] produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux ». La référence au « conjoint » reprend la formule légale gouvernant l’exception de maintien de la filiation avec le parent d’origine, sans que la qualité matrimoniale actuelle des adultes ne conditionne l’octroi. La solution procède d’une lecture finaliste, centrée sur l’intérêt de l’enfant et la stabilité du lien éducatif construit dans la durée.

La détermination des effets: filiation, nom et état civil
Le jugement organise les conséquences personnelles et patrimoniales de l’adoption. Il maintient la filiation d’origine à l’égard du parent de naissance, conformément à la règle d’exception attachée à l’adoption de l’enfant du conjoint: « laisse subsister la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint ». Il arrête la composition du nom, en cohérence avec la déclaration antérieure, et fixe l’entrée en vigueur de la filiation adoptive au jour du dépôt de la requête: « DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 09 Septembre 2024 ». Il ordonne la refonte de l’état civil, en tirant les conséquences de la substitution d’état: « DIT que l’acte de naissance originaire […] sera revêtu de la mention ADOPTION et considéré comme nul ».

La valeur de la solution: cohérence normative et intérêt de l’enfant
La motivation, fût-elle déduite du dispositif, s’inscrit dans la cohérence du droit positif réformé, qui permet à un couple non marié d’accéder à l’adoption intrafamiliale lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’emploi de la formule relative à « l’enfant du conjoint » n’altère pas la justesse du raisonnement. Il transpose la clause légale de sauvegarde de la filiation d’origine, nécessaire à la préservation de la continuité identitaire de l’enfant au sein de sa famille de naissance. La fixation des effets à la date de la requête renforce la sécurité juridique et évite une période d’incertitude quant à l’autorité parentale et aux obligations corrélatives.

La portée de la décision: sécurisation des pratiques d’état civil et harmonisation des régimes
L’ordonnance de transcription et la mention de nullité de l’acte originaire clarifient la chaîne des titres d’état, simplifiant l’exécution par les officiers de l’état civil. La décision rappelle les standards applicables à l’adoption plénière intrafamiliale en cas de couple non marié, tout en appliquant la règle spéciale de maintien de la filiation à l’égard du parent d’origine. En affirmant que l’adoption « produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux », elle confirme l’harmonisation des effets, indépendamment du statut conjugal, et participe à une lecture unifiée des textes au service de la stabilité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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