- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La décision commentée a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2025, à la suite d’une procédure d’expulsion engagée après acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion poursuivait l’exécution d’un jugement de première instance du 10 décembre 2024, assorti d’un commandement de quitter les lieux signifié le 3 janvier 2025. Les occupants ont saisi le juge de l’exécution, par lettre recommandée enregistrée le 20 février 2025, pour solliciter des délais afin de se maintenir dans les lieux.
Les éléments versés aux débats établissent l’apurement de l’arriéré locatif courant entre mars et octobre 2024, ainsi que le paiement de l’indemnité d’occupation à la date du 26 mai 2025. Les demandeurs n’ont, en revanche, justifié d’aucune démarche de relogement. Ils sollicitaient un délai de vingt-quatre mois et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La partie adverse ne s’opposait pas à un délai de douze mois et demandait le rejet de l’indemnité sollicitée.
La question posée portait sur les conditions d’octroi et la durée des délais de grâce prévus par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de la situation respective des parties, de la bonne foi des occupants et des diligences entreprises en vue d’un relogement. La juridiction a accordé un délai de douze mois, jusqu’au 27 juin 2026, subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation, avec caducité du délai en cas de défaillance. Elle a jugé qu’« à l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion ». Elle a écarté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
I. Le cadre légal des délais de grâce et l’office du juge de l’exécution
A. Fondements textuels et critères d’appréciation
Le juge rappelle les textes applicables en citant l’article L.412-3, selon lequel « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». La décision mentionne encore que « les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Le cadre temporel provient de l’article L.412-4, cité en ces termes: « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». S’y ajoutent des critères précis tenant à la bonne ou mauvaise volonté, aux situations respectives, aux diligences de relogement et au délai prévisible de relogement. Le juge énonce, en synthèse, la méthode d’équilibre: « Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires ». Cette formule oriente la pondération opérée entre droit de propriété et droit au maintien temporaire, dans les limites fixées par la loi.
B. Limites procédurales et portée de l’examen in concreto
La juridiction précise la frontière de son office: « en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ». Il s’ensuit que l’apurement de la dette, même avéré, ne permet pas de remettre en cause le titre exécutoire d’expulsion. Le contrôle porte sur l’opportunité et l’étendue des délais à accorder, en considération d’éléments actualisés.
L’analyse des pièces fait ressortir la reprise des paiements, l’apurement de l’arriéré et la régularité de l’indemnité d’occupation, constituant des indices de bonne foi. En sens inverse, l’absence de démarches de relogement pèse contre une prolongation étendue. La juridiction en déduit un délai de douze mois, calibré au regard du délai prévisible d’une décision à intervenir dans la procédure d’appel, et l’assortit d’une condition claire: « L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation ».
II. La solution retenue: proportionnalité, conditions et portée pratique
A. Un maintien conditionnel conciliant sécurité juridique et bonne foi
La solution combine fermeté et pragmatisme. Elle sécurise l’exécution forcée par une clause résolutoire devenue effective, tout en reconnaissant la bonne foi démontrée par l’apurement et la régularité des paiements. Le choix d’un délai d’un an respecte la borne maximale de l’article L.412-4 et demeure proportionné au regard des diligences lacunaires en matière de relogement. La condition de caducité protège le créancier contre un risque de récidive d’impayé.
Le rappel selon lequel « à l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion » exprime la temporisation stricte du droit au maintien, sans altérer le titre. La motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet que le seul apurement ne purge ni la clause résolutoire ni le jugement d’expulsion, tout en invitant le juge de l’exécution à moduler l’échéancier de départ selon les critères légaux et la situation réelle du ménage.
B. Incidences pratiques et articulation avec les voies de recours
La décision présente une portée pratico-pratique nette. Elle incite les occupants à maintenir une discipline de paiement, faute de quoi le délai devient caduc de plein droit. Elle souligne aussi que l’octroi de délais s’évalue au regard d’un horizon de relogement vraisemblable, justifié par des démarches concrètes, et non par la seule perspective d’un appel. Le calibrage sur douze mois tient compte du temps d’instruction usuel, sans figer l’avenir du litige.
L’information de l’autorité administrative compétente, prévue par l’article L.412-5, favorise la mobilisation des dispositifs de relogement, sans interférer avec la force exécutoire du titre. La solution laisse ouverte, le cas échéant, la faculté de renouvellement des délais si les conditions légales persistent et si des diligences sérieuses sont établies. Elle offre un équilibre opéré au plus près des textes, dans une logique de proportionnalité effective et de responsabilité partagée.