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Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en la formation du juge de l’exécution, a rendu un jugement le 27 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une demande en mainlevée de saisies conservatoires autorisées par ordonnance sur requête. Le demandeur soutenait l’absence de créance certaine, liquide et exigible à son encontre, invoquant un mandat de gestion. La défenderesse affirmait au contraire l’existence d’un prêt et justifiait la mesure par des menaces sur son recouvrement. Le juge a rejeté la demande de mainlevée. Il a ainsi précisé les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et le régime de la preuve en la matière.
La décision opère une distinction nette entre l’existence du principe d’une créance et ses caractéristiques. Le juge rappelle que « l’exigibilité, la certitude et la liquidité de la créance ne sont pas une condition de la reconnaissance du principe de la saisie conservatoire ». Seule importe une créance « paraissant fondée en son principe ». En l’espèce, l’absence de contrat de prêt écrit n’est pas dirimante. Le juge estime que la créance « apparaît suffisamment fondée en son principe » au vu des écrits produits, notamment un courrier du débiteur. Ces écrits témoignent d’une reconnaissance partielle de dette. Le juge écarte ainsi l’argumentation sur la nature contractuelle des versements. Il renvoie cette question, relevant du fond du droit, à une procédure au fond. Cette solution est conforme à la finalité conservatoire de la mesure. Elle évite un examen approfondi qui n’incombe pas au juge des référés. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une apparence de créance sérieuse. La décision en applique strictement le critère.
Le contrôle des circonstances menaçant le recouvrement est, quant à lui, effectué avec une certaine souplesse. Le juge retient deux éléments cumulatifs. D’une part, il note qu’une proposition de paiement spontané n’a pas été honorée. D’autre part, il relève des attaches du débiteur dans un pays étranger où des fonds ont été investis. Ces indices permettent d’avoir « des craintes légitimes quant à sa solvabilité ». La décision observe que le demandeur « ne conclut pas sur cette deuxième condition ». Le fardeau de la preuve pèse sur le créancier saisissant. L’article R. 511-2-1 du CPCE lui impose de prouver la réunion des conditions. Le juge considère que cette charge est ici satisfaite. Cette appréciation in concreto des risques est classique. Elle confère une marge d’appréciation au juge de l’exécution. La solution reste néanmoins sévère pour le débiteur. Elle admet une menace à partir d’indices qui pourraient être considérés comme ténus.
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle réaffirme l’autonomie du contrôle du juge de l’exécution. Ce contrôle est distinct de celui du juge du fond. La décision précise que « les moyens soulevés sur la nature de la créance concernent le fond du droit ». Cette distinction est essentielle pour l’efficacité des mesures conservatoires. Elle permet une protection rapide du créancier. La solution pourrait cependant susciter des critiques. Elle valide une saisie sur la base d’une créance dont l’existence juridique est fortement contestée. Le risque d’une mesure abusive n’est pas négligeable. Le débiteur dispose néanmoins de voies de recours. Il peut agir en référé ou au fond pour contester la créance. Le juge écarte d’ailleurs la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure. Il rappelle que l’amende civile de l’article 32-1 du CPC ne peut être demandée par une partie. Cette précision est utile pour la pratique. Elle évite des demandes mal fondées en la matière.
En définitive, le jugement illustre l’équilibre recherché par le droit des procédures civiles d’exécution. Il protège le créancier face à un risque d’insolvabilité sans préjuger du fond. La rigueur des conditions posées par la loi est tempérée par une appréciation pragmatique des éléments de preuve. Cette approche garantit l’effectivité du recouvrement des créances. Elle peut toutefois paraître robuste dans son application aux faits de l’espèce. La décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. Elle n’innove pas mais applique avec fermeté des principes bien établis. Son intérêt réside dans la clarté de son raisonnement. Elle sert de rappel utile sur la distribution des rôles entre les différentes juridictions.