Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 juin 2025, n°25/01592

Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2025, le jugement commente l’octroi de délais de grâce avant expulsion sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. L’occupante, destinataire d’un commandement de quitter les lieux, invoque des difficultés financières, la reprise des paiements courants et des démarches de relogement. Le bailleur social s’y oppose en actualisant la dette et en contestant la suffisance des efforts.

La procédure révèle un jugement du tribunal de proximité de Montmorency, 13 janvier 2025, réputé contradictoire, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation et rejeté des délais de paiement. La signification et le commandement de quitter sont intervenus le 26 février 2025. La question porte sur les conditions d’un nouveau sursis à expulsion, malgré une décision antérieure, au regard d’éventuels éléments nouveaux et de l’exigence de proportionnalité. Le juge accorde finalement un délai de six mois, jusqu’au 27 décembre 2025, sous condition du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, avec caducité en cas de défaillance, et information du préfet.

I. Le cadre légal des délais de grâce et sa mise en œuvre par le juge

A. L’exigence d’éléments nouveaux et la prise en compte des diligences
Le juge rappelle qu’« dans le cas où la juridiction préalablement saisie a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux ». Il identifie des changements concrets, dont la reprise d’un emploi en contrat à durée déterminée, l’amélioration corrélative des ressources et la reprise des paiements courants d’occupation. Cette appréciation contextualisée répond à l’économie des textes, qui imposent d’examiner, de manière circonstanciée, la bonne volonté de l’occupant et ses diligences en vue d’un relogement.

La motivation retient que l’occupante « n’apparait pas de mauvaise foi », ce qui éclaire la manière dont la bonne foi irrigue la décision. Le juge relève une demande de logement social renouvelée et des démarches annoncées de protocole et de fonds de solidarité, même si la preuve demeure incomplète. Cette pesée des éléments milite en faveur d’un sursis, sans effacer la dette, et consolide l’office du juge autour d’un contrôle concret et actuel.

B. La proportionnalité et la détermination du délai utile
La décision énonce que « [i]l appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires », ce qui structure le raisonnement. L’atteinte au droit du propriétaire doit demeurer proportionnée à la sauvegarde des droits de l’occupant, appréciés au regard de sa situation familiale et financière et de ses diligences de relogement. Le juge retient, dans ce cadre, un délai de six mois, compatible avec la borne légale d’un à douze mois.

La solution est précisément formulée: « il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 27 décembre 2025, pour quitter le logement ». Ce quantum traduit une balance mesurée entre le temps nécessaire à un relogement effectif et la protection du droit de propriété. Le rappel de la trêve hivernale précise utilement le calendrier de l’exécution, sans constituer une prolongation automatique du sursis accordé.

II. La valeur et la portée d’une solution encadrée par des conditions strictes

A. Le sursis conditionnel comme instrument de responsabilisation
Le juge assortit le délai d’une condition claire: « L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante ». Le dispositif renforce l’exigence: « à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ». Cette articulation responsabilise l’occupant et protège le créancier en évitant l’enlisement de l’exécution.

La clause de caducité instaure un signal incitatif à la discipline de paiement et à la recherche active de relogement. Elle limite, en outre, le risque de dégradation de la dette et préserve l’efficacité de la décision antérieure. L’objectif demeure de permettre un relogement dans des conditions réalistes, sans neutraliser la force exécutoire du jugement fondé sur la clause résolutoire.

B. L’articulation avec la mission du bailleur social et les politiques de relogement
Le juge contextualise la qualité du bailleur, qualifié d’organisme social, et souligne la remobilisation de l’occupante. Cette mise en perspective conforte l’octroi d’un délai bref, mais utile, au regard de la finalité du parc social et de la nécessité d’une rotation maîtrisée. Le rappel qu’« A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion » évite toute ambiguïté sur le terme du sursis.

La transmission au préfet, prévue ainsi: « la présente décision sera adressée (…) en vue de la prise en compte de la demande de relogement », renforce la cohérence avec le plan départemental. La portée pratique est nette: un sursis temporaire, conditionnel et coordonné avec les acteurs publics, qui ménage le droit du propriétaire tout en rendant possible un relogement décent dans un délai raisonnable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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