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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2025, ce jugement statue sur une demande de délais pour quitter les lieux présentée par un locataire visé par une mesure d’expulsion. L’affaire naît d’un précédent jugement du 16 décembre 2024 ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et fixé une indemnité d’occupation. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 janvier 2025. Saisi le 24 mars 2025, le juge de l’exécution a examiné une demande de différé d’expulsion. Le demandeur, au chômage et bénéficiaire d’une allocation, invoque des difficultés financières et un dossier de surendettement déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel. Le bailleur s’y oppose en soulignant une dette locative portée à 6 088,47 euros, l’irrégularité des paiements et l’absence de capacité à régler l’indemnité d’occupation. La question posée tient à l’octroi de délais au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des diligences utiles du locataire et de la situation respective des parties. La juridiction refuse les délais et juge que « il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités ».
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal et l’office du juge de l’exécution
Le juge rappelle d’abord le fondement textuel. Il cite l’article L.412-3 CPCE selon lequel « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». Il vise aussi l’article L.412-4 CPCE qui précise que « la durée des délais […] ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an », en listant les critères d’appréciation, dont « la bonne ou mauvaise volonté », « la situation de famille ou de fortune », et « les diligences […] en vue de [un] relogement ». L’office est ainsi encadré par une exigence de proportion. Le jugement énonce de manière synthétique que « il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires », ce qui structure l’analyse des intérêts antagonistes du propriétaire et de l’occupant.
Dans la même perspective, la décision rappelle la nécessité d’éléments nouveaux lorsque des délais ont déjà été tranchés par une juridiction antérieure. Elle précise que « des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux ». Ce rappel d’office circonscrit la marge d’intervention du juge, sans que le dossier ne révèle ici un précédent refus de délais, la grille générale demeurant toutefois applicable. La solution se déduit alors d’un contrôle concret des critères légaux, au fil d’un faisceau d’indices relatif aux revenus, au passif locatif et aux démarches de relogement.
B. L’appréciation in concreto des critères légaux
Le juge confronte les éléments produits. Il retient des revenus d’environ 967,50 euros, une procédure de surendettement recevable et orientée vers un rétablissement personnel, et deux versements ponctuels en 2025. Il constate cependant « une dette […] de 6 088,47 euros au 12 mai 2025 et aucun règlement depuis septembre 2024, excepté un paiement de 450 euros le 3 avril 2025 ». Surtout, il relève que « l’indemnité d’occupation […] n’a commencé à être réglée que concomitamment à la demande de délais ». L’insuffisance des diligences de relogement est décisive. Le jugement note que le demandeur « n’a réalisé aucune démarche de recherche de logement tant dans le parc privé que public et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales ». La situation du bailleur social est également prise en compte, la juridiction considérant qu’il ne peut « lui être imposé l’aggravation de la dette locative » dans un contexte d’impayés équivalant à près d’une année. Ce faisceau aboutit au refus des délais, la proportion s’appréciant au détriment de l’occupant.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une solution cohérente avec l’exigence de proportion et de diligence
La solution s’inscrit dans une lecture stabilisée des articles L.412-3 et L.412-4 CPCE, centrée sur la proportion et les diligences utiles. La motivation, qui invoque le « juste équilibre », rappelle que le droit au maintien temporaire suppose des efforts sérieux, continus et vérifiables. La recevabilité d’un dossier de surendettement, bien qu’importante, ne vaut pas preuve d’un relogement impossible à court terme, ni d’une volonté suffisamment étayée. Le juge souligne ainsi l’absence de justificatifs de recherche effective, malgré un accompagnement social. La cohérence interne de l’argumentation se dégage des critères légaux appliqués de manière ordonnée, en particulier la bonne volonté, l’évolution de la dette et le paiement de l’indemnité d’occupation. Le refus des délais apparaît alors comme la conséquence d’une insuffisance de diligences et d’une aggravation du passif, dans un contexte où la charge pour le bailleur pourrait devenir manifestement excessive.
Cette appréciation reste mesurée. Le juge prend en compte la vulnérabilité économique et le suivi par un service social, mais il relève que les paiements sont concentrés « concomitamment à la demande de délais », ce qui réduit leur portée probatoire. Le raisonnement conserve une portée pédagogique. Il précise implicitement que la bonne foi alléguée exige des actes concrets, datés et répétés, en matière de relogement et de paiement, afin de justifier un différé d’expulsion. La valeur de la solution tient à ce réalisme procédural, fidèle à l’esprit des textes.
B. Les enseignements pratiques sur la charge de la preuve et la ligne de partage
La décision éclaire la charge de la preuve pesant sur l’occupant lorsqu’il sollicite des délais. Il doit produire des éléments précis sur ses démarches de relogement effectives, leurs réponses, les délais attendus et l’articulation avec les mesures de traitement du passif. À défaut, la condition de « relogement […] dans des conditions normales » ne peut être réputée non remplie. La motivation insiste également sur la continuité des paiements de l’indemnité d’occupation, qui demeure un indicateur de bonne volonté au sens de l’article L.412-4 CPCE. La ligne de partage se fixe alors clairement : une dette en hausse, des règlements sporadiques, et l’absence d’actions concrètes de relogement conduisent au refus.
La portée de la décision, rendue en matière d’exécution, tient à sa fonction de signal. Elle rappelle que les délais ne constituent pas un mécanisme automatique, même en présence d’une procédure de surendettement. La protection de l’occupant suppose des diligences substantielles et documentées, particulièrement lorsqu’un bailleur social supporte une dette anciennement constituée. En posant ces jalons, le jugement confirme une lecture exigeante mais prévisible des articles L.412-3 et L.412-4 CPCE. Il synthétise la méthode en une formule qui guide le contrôle futur : « il appartient […] de respecter un juste équilibre », ce qui, en l’espèce, « ne justifie pas l’octroi » des délais sollicités.