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Rendu par le juge de l’exécution de Pontoise le 27 juin 2025 (RG n° 25/01740), le jugement commente l’octroi de délais de grâce avant expulsion sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Après un jugement de proximité du 14 janvier 2025 ayant acquis la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et refusé des délais, un commandement de quitter a été signifié le 27 janvier 2025. Saisi le 25 mars 2025, le juge a entendu un occupant sollicitant un maintien jusqu’à fin juillet 2025, invoquant des difficultés récentes et des démarches de relogement, face au refus du bailleur social gérant un logement étudiant invoquant la prochaine rentrée. La question posée tient à la possibilité d’accorder un sursis bref et conditionné après un refus antérieur, au regard du caractère normal du relogement, des efforts de paiement et de la mission sociale du bailleur. Le juge retient un court délai, motivé par un équilibre proportionné, en relevant des paiements réguliers et une demande de logement social récente, et l’assortit d’une condition stricte de paiement de l’indemnité.
I. Le cadre légal et son application circonstanciée
A. Les critères des articles L.412-3 et L.412-4 CPCE
Le jugement rappelle que « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables (…) chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». La durée se fixe entre un et douze mois, selon la bonne ou mauvaise volonté, les situations respectives et les diligences de relogement. Le cœur du raisonnement tient à la proportionnalité, explicitée ainsi: « Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires ». L’office juridictionnel consiste à apprécier, concrètement, si le droit de propriété supporte une atteinte temporaire, justifiée par des efforts crédibles de relogement et un paiement courant.
L’espèce révèle des éléments factuels précis et actuels. L’indemnité d’occupation est réglée depuis décembre 2024, un arriéré réduit est apuré par versements mensuels supplémentaires, et une demande de logement social a été déposée le 25 mars 2025. Le juge constate toutefois une diligence récente et un relogement encore plausible, ce qui marginalise l’argument d’une impossibilité objective de relogement. La solution articule alors la brièveté du délai et l’exigence d’un paiement continu, pour préserver l’effectivité de la créance et l’impératif de libération des lieux.
B. La condition d’éléments nouveaux après un refus antérieur
Le jugement souligne que « des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux » lorsqu’une juridiction a déjà statué sur les délais. Ce rappel encadre la saisine postérieure d’une demande de grâce, en évitant une révision déguisée de l’autorité déjà tranchée. Le contrôle porte sur des faits postérieurs, pertinents et suffisamment probants pour modifier l’appréciation initiale.
L’instruction retient deux vecteurs nouveaux. D’une part, la stabilisation du paiement courant, conjuguée à un plan d’apurement crédible, écarte toute mauvaise volonté caractérisée. D’autre part, une démarche de relogement initiée, même récente, authentifie une perspective de sortie organisée des lieux. Ces données justifient un différé minimal, en corrélation avec un calendrier universitaire pesant sur la destination sociale du bien. La réponse combine ainsi le constat d’un effort présent et l’impératif de ne pas stériliser le logement à l’approche de la rentrée.
II. Appréciation de la solution et portée pratique
A. Un équilibre proportionné entre droit de propriété et droit au logement
La motivation s’inscrit dans une logique de proportion. Elle retient qu’« il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 juillet 2025, pour quitter le logement », soit une échéance rapprochée et précisément calibrée. L’effectivité du report est strictement encadrée par une condition claire: « Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ». Ce schéma est conforme à l’économie des articles L.412-3 et L.412-4, qui commandent un ajustement fin à partir d’indices de bonne foi, sans légaliser une occupation prolongée sans titre.
La solution évite l’écueil d’un moratoire indéfini en matière de logements à rotation rapide. Le juge refuse d’inférer une impossibilité de relogement à partir de démarches trop récentes, tout en valorisant la continuité des paiements. Le résultat, limité à un mois et quelques jours, ménage le propriétaire tout en assurant à l’occupant le temps logistique nécessaire. La proportionnalité apparaît ainsi opératoire, lisible et cohérente avec la finalité des délais de grâce.
B. Logements étudiants et gestion sociale: la variable calendaire
Le raisonnement prend en compte la destination du bien et la mission du bailleur social. La perspective d’une rentrée proche fonde l’intérêt légitime de remise sur le marché, spécialement lorsque l’occupant n’a plus l’éligibilité attendue. La brièveté du délai garantit la disponibilité du logement à la date utile, tout en prévenant la rigidification d’un parc destiné à la mobilité étudiante.
La portée de la décision tient à sa méthode, transposable à des hypothèses analogues. Un délai réduit, indexé sur un jalon objectif et conditionné par un paiement courant, constitue un outil de régulation adéquat. La référence, en arrière-plan, à la trêve hivernale éclaire la temporalité des expulsions sans commander l’issue estivale ici retenue. La combinaison d’éléments nouveaux mesurés et d’un calendrier socialment pertinent offre une grille solide pour des espèces voisines, sans altérer l’exigence de diligences réelles de relogement.