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Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en première instance le 30 juin 2025, a été saisi d’une demande en partage d’une indivision successorale portant sur un bien immobilier. L’héritière unique de la défunte copropriétaire sollicitait l’ouverture des opérations de partage, la licitation du bien et le versement d’une indemnité d’occupation par l’autre indivisaire. Ce dernier, absent et non représenté, n’a pas défendu de thèse contradictoire. Le tribunal a accueilli la demande de partage et ordonné la vente aux enchères du bien. Il a en revanche rejeté la demande d’indemnité d’occupation et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’articulation entre le principe du partage forcé de l’indivision et la preuve des troubles privatifs de jouissance. Elle permet d’observer la rigueur avec laquelle les juges appliquent le droit commun de l’indivision tout en sanctionnant l’insuffisance probatoire.
**I. L’affirmation rigoureuse du droit au partage forcé de l’indivision**
Le tribunal rappelle avec fermeté le principe fondamental de la sortie de l’indivision. Il fonde sa décision sur l’article 815 du code civil, selon lequel “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”. L’impossibilité d’un partage amiable, établie par la preuve de l’absence de réponse de l’indivisaire défendeur, justifie l’intervention judiciaire. Le juge ordonne donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, conformément à l’article 840 du même code. Cette application stricte protège efficacement l’indivisaire demandeur contre l’immobilisme.
La licitation du bien immobilier est ensuite ordonnée au regard des textes applicables. Le tribunal constate que le bien “n’est pas partageable en nature” et qu’aucune attribution préférentielle n’est sollicitée. Il applique alors l’article 1686 du code civil, qui prévoit la vente aux enchères lorsque le partage en nature est impossible. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer la mise à prix, la retenant à 80 000 euros bien qu’une fourchette de 130 000 à 160 000 euros ait été communiquée. Cette fixation, inférieure à l’estimation basse, manifeste une volonté pragmatique de garantir le succès de la vente et la réalisation effective du partage.
**II. Le rejet justifié des demandes accessoires faute de preuve suffisante**
La demande d’indemnité d’occupation est écartée en raison d’un défaut de preuve. La demanderesse soutenait que le défendeur occupait privativement le bien depuis le décès. Le tribunal relève qu’elle “ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation”. Il observe surtout que le défendeur est introuvable, l’assignation ayant été délivrée suivant un procès-verbal de vaines recherches. Une voisine a déclaré qu’il “était parti dans le midi sans laisser d’adresse”. Dès lors, “en l’absence de tout élément sur la réalité et en tout état de cause sur la durée de l’occupation”, la demande est rejetée. Cette solution est conforme aux principes généraux de la charge de la preuve.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile subit le même sort. Le tribunal estime que le refus de consentir au partage amiable n’étant “pas formellement établi”, il n’est pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais. Cette analyse est sévère mais logique. L’absence du défendeur et le caractère objectif du droit au partage privent la demanderesse d’un grief spécifique justifiant une condamnation aux dépens. Le juge préserve ainsi l’économie générale des frais irrépétibles, réservés aux situations d’inéquité procédurale manifeste.