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Par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur une demande de divorce pour acceptation du principe de la rupture. Les débats se sont tenus le 26 février 2025 et le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises en raison de la surcharge du cabinet, avant mise à disposition au greffe. Le litige portait sur la dissolution du mariage, ses effets patrimoniaux et l’organisation de la vie de l’enfant mineur.
Les époux, mariés en 2006, vivaient séparés depuis le 20 mai 2020 et sont parents d’un enfant né en 2015. Une ordonnance antérieure avait réglé des mesures provisoires; les prétentions persistaient sur la résidence, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la contribution alimentaire. Le principe de la rupture était accepté, recentrant l’office du juge sur la qualification du divorce et l’intérêt de l’enfant, selon les critères légaux.
La juridiction a d’abord prononcé le divorce accepté, rappelant ses effets personnels et patrimoniaux. Elle a retenu une prise d’effet patrimoniale à la date de la séparation effective et définitive. Elle a ensuite fixé la résidence de l’enfant, organisé un droit de visite régulier et déterminé une contribution alimentaire avec intermédiation publique. Le dispositif l’énonce expressément: « PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE »; « CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la séparation effective et définitive, soit le 20 mai 2020 ».
I) Le prononcé du divorce accepté et la fixation des effets patrimoniaux
A) La qualification retenue et ses conséquences personnelles
Le juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture, permettant le prononcé du divorce sur le fondement du divorce accepté. La solution préserve la neutralité des torts et circonscrit le débat aux effets, conformément à la finalité du régime. Le dispositif comporte des rappels utiles: « RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement », ce qui traduit l’application de la règle de droit commun. La décision ordonne encore les mesures de publicité: « DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile », assurant l’opposabilité du jugement.
La décision tire les conséquences patrimoniales nécessaires: « RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ». Elle organise le cadre de la liquidation en invitant les époux à procéder amiablement « devant tout notaire de leur choix » et, en cas de litige, à saisir le juge. Enfin, le dispositif « CONSTATE la révocation de plein droit […] des donations et avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort », conformément aux effets attachés à la dissolution. L’ensemble manifeste une mise en cohérence classique entre la qualification retenue et ses suites personnelles et patrimoniales.
B) La fixation de la date des effets patrimoniaux
La juridiction a retenu une date antérieure au jugement pour l’effet du divorce sur les rapports patrimoniaux: « CONSTATE que le divorce prendra effet […] à la date de la séparation effective et définitive, soit le 20 mai 2020 ». Cette fixation répond aux textes qui autorisent, lorsque les éléments le justifient, l’ancrage des effets à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Elle suppose la preuve d’une séparation stable et non équivoque, que le juge a tenue pour acquise dans l’espèce.
Cette solution emporte des incidences déterminantes sur la liquidation, la composition de la masse à partager et les créances entre époux. Elle régit notamment les fruits, revenus et dettes nés postérieurement à la date retenue, ainsi que la méthode d’évaluation. L’invitation à l’amiable et le recours au notaire assurent un traitement technique adapté et proportionné. En cas d’échec, la voie du partage judiciaire permettra d’ajuster, sous contrôle du juge, la répartition finale.
II) L’organisation de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire
A) Résidence et droit de visite au regard de l’intérêt de l’enfant
Le juge rappelle solennellement la norme directrice: « RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil: “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.” » L’autorité parentale est maintenue en commun, avec l’obligation d’information réciproque et de concertation sur les décisions importantes.
La résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et un droit de visite et d’hébergement régulier est organisé au bénéfice de l’autre parent. Le dispositif détaille une périodicité claire: « les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00 », assortie d’un partage par moitié des vacances scolaires. La solution s’inscrit dans une logique de stabilité quotidienne et de continuité des liens avec chaque parent. Le juge refuse les restrictions sollicitées, en déboutant la demande de « clause de déchéance de son droit de visite et d’hébergement », faute de motif grave justifiant une atteinte à l’exercice du droit. Des rappels pédagogiques et préventifs complètent l’ordonnance, notamment en matière de représentation de l’enfant et de respect des remises, en référence au cadre pénal.
B) Contribution, intermédiation et frais exceptionnels
La juridiction fixe la contribution à « la somme mensuelle de 200 euros par mois au total pour l’enfant, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation ». Le juge précise l’assiette de l’indexation: « sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation », afin de préserver le pouvoir contributif dans le temps. La modalité de recouvrement est modernisée par l’intermédiation: « DIT que la contribution […] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », avec versement direct jusqu’à sa mise en place effective.
La décision encadre les frais exceptionnels, en les « ORDONNE[nt] le partage par moitié […] après accord préalable », tout en circonscrivant leur périmètre aux frais scolaires spécifiques, de santé non remboursés et activités extra-scolaires. Un mécanisme probatoire et de remboursement sous sept jours est institué, afin de prévenir les différends d’exécution. Des rappels fermes sont ajoutés s’agissant de l’obligation alimentaire: la décision cite l’infraction de non-paiement et l’exécution forcée, et « RAPPELLE que l’exécution provisoire […] est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants », garantissant l’effectivité immédiate. L’économie générale demeure lisible et proportionnée, en conciliant l’intérêt de l’enfant, la sécurité juridique et une exécution pragmatique des obligations familiales.