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Par jugement du 13 juin 2025, tribunal judiciaire de Quimper, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial. La décision s’inscrit dans le cadre des articles 1365 et suivants du code de procédure civile qui organisent la phase notariale et son contrôle juridictionnel. Le litige naît à la suite de la dissolution du mariage et d’un désaccord sur la liquidation, ce qui justifiait la saisine du juge compétent.
Les éléments de fait tenus pour utiles tiennent à l’impossibilité d’aboutir à une liquidation amiable et à la nécessité d’un cadre procédural. La juridiction désigne un notaire et un magistrat chargé de la surveillance, fixe les modalités de la mission, et encadre son déroulement. Les prétentions opposées portaient vraisemblablement sur l’ouverture des opérations, l’étendue des diligences à accomplir et les pouvoirs d’investigation. La question juridique tient à la détermination de l’office du juge saisi pour enclencher et organiser la liquidation-partage, au regard du dispositif des articles 1365 et s., ainsi qu’à la portée du délai d’un an prévu par l’article 1368. La solution retient l’ouverture de la procédure notariale, la désignation des organes d’exécution et la fixation d’un calendrier impératif, ainsi que des facultés d’investigation proportionnées et contrôlées.
I – Le cadre légal de la liquidation-partage judiciaire
A – L’initiative juridictionnelle et la structuration de la mission
Le juge précise le fondement textuel et fixe le ressort temporel de la phase notariale. La décision rappelle le dispositif légal en citant l’article 1368 du code de procédure civile, qui enserre la mission dans une échéance stricte. Le jugement énonce ainsi: « RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire désigné : ». Ce rappel articule la compétence d’ouverture avec la dynamique d’exécution, révélant un office de direction mais non de substitution.
Le contenu attendu de la mission est décrit de manière alternative, ce qui prévient l’enlisement. Le texte poursuit: « dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties en tenant compte du présent jugement ; » puis, en second lieu, « établira un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra sans délai au juge reprenant les dires des parties, avec un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. » La double voie, production d’un état liquidatif ou procès-verbal de difficultés, matérialise l’exigence d’aboutir, soit par un accord consolidé, soit par une saisine utile du juge pour trancher.
B – Les instruments d’investigation et l’office d’assistance du notaire
Le juge encadre les moyens d’information afin d’assurer l’exhaustivité du patrimoine sans excéder l’objet du litige. La décision dispose: « DIT que dans le cadre de sa mission le notaire pourra solliciter les établissements bancaires des époux pour obtenir communication de leurs comptes et placements, interroger les fichiers [1] et [2], et devra procéder aux comptes entre les parties. » L’autorisation vise la reconstitution fidèle des masses et comptes, condition nécessaire d’un partage exact. Elle s’inscrit dans l’économie des articles 1365 et s., qui confient au notaire la centralisation des informations et la préparation d’un projet opposable.
La mission notariale peut requérir des compétences techniques complémentaires. Le jugement le prévoit expressément: « RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. » Cette faculté concilie efficacité et contradictoire, la désignation par accord étant privilégiée, à défaut sous contrôle judiciaire. L’économie générale demeure celle d’une instruction patrimoniale guidée, où la technicité sert la lisibilité des droits.
II – La valeur normative du contrôle et la portée pratique du dispositif
A – L’encadrement temporel et la surveillance juridictionnelle effectifs
L’exigence d’un terme annuel confère au processus une discipline qui évite l’inertie. Le rappel de l’article 1368 structure l’obligation de résultat procédural:, soit un état liquidatif, soit un procès-verbal de difficultés motivé. La surveillance est confiée à un magistrat désigné, ce que consacre la formule: « COMMET le juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation et partage désigné au sein du tribunal judiciaire de Quimper pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés. » Le juge commis exerce un contrôle fonctionnel, veille au rythme des opérations et prépare, en cas de blocage, l’intervention juridictionnelle décisoire.
La stabilité de la procédure est garantie par un mécanisme de continuité. La décision prévoit: « DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête. » Cette stipulation prévient l’interruption et maintient la sécurité juridique. Elle rappelle que la liquidation-partage n’est pas une instance contentieuse autonome, mais une phase ordonnée, sous l’autorité du juge, orientée vers la fixation définitive des droits.
B – Les conséquences pratiques sur la conduite des opérations et la sécurité des droits
Le dispositif protège la finalité économique du partage et la prévisibilité des coûts. Sur le plan financier, la solution retient: « DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. » Cette affectation assure l’imputation des frais au processus de division, selon l’économie du partage et des comptes. Elle favorise un règlement ordonné des charges induites par la reconstitution des masses et leur répartition.
La portée de l’arrêt tient à la clarification utile de l’office combiné du juge, du notaire et, le cas échéant, de l’expert. En articulant le délai légal, les pouvoirs d’investigation et la surveillance juridictionnelle, la décision renforce l’effectivité du cadre des articles 1365 et s. Elle encourage une instruction patrimoniale complète puis, en cas de persistance des désaccords, une saisine utile du juge sur des points précisément circonscrits et motivés. Par ce séquençage, l’instance se concentre sur le tranchage des difficultés résiduelles, tandis que la phase notariale vise, en priorité, l’émergence d’un accord sécurisé et exécutoire.