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Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 18 juillet 2025, le pôle social tranche un contentieux de la pension d’invalidité. Le litige porte sur l’ouverture du droit au regard des critères légaux de réduction de la capacité de travail ou de gain.
L’assurée a sollicité une pension le 29 novembre 2023. L’organisme a refusé le 8 mars 2024, estimant l’incapacité insuffisante. La contestation devant l’instance médicale interne a échoué.
Saisie le 18 septembre 2024, la juridiction a ordonné une consultation médicale le 15 novembre 2024. Le consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, et l’audience s’est tenue le 16 juin 2025.
L’assurée sollicitait la première catégorie, en invoquant des limitations fonctionnelles durables et des difficultés d’insertion. L’organisme s’en est rapporté, demandant un renvoi pour vérification des conditions administratives.
La question centrale résidait dans l’appréciation, à la date de la demande, d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341‑1, R. 341‑2 et L. 341‑3.
La juridiction déclare le recours recevable et adopte les conclusions du consultant. Celui-ci affirme que « A la date du 29 novembre 2023, date de la demande de la mise en invalidité, il existait une réduction de la capacité de gain d’au moins des 2/3. » L’aptitude résiduelle justifie un classement de première catégorie, avec renvoi à la liquidation des droits.
I. L’appréciation de l’invalidité au regard des critères légaux
A. La réduction des deux tiers objectivée par la consultation
Le rapport retient une altération fonctionnelle ancienne, associant séquelles cervicales et syndrome douloureux diffus. Le raisonnement ne s’arrête pas au diagnostic, mais apprécie ses effets sur le travail et le gain.
La conclusion est dépourvue d’ambiguïté et formulée en des termes normatifs convergents. Le consultant écrit ainsi : « Il existe une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gains. » La formule épouse la lettre de l’article R. 341‑2.
La référence temporelle guide l’office du juge. L’évaluation se place strictement à la date de la demande, ce que consacre l’extrait déjà cité. La méthode prévient toute confusion avec des aggravations postérieures.
B. La conjugaison des facteurs médicaux et socio‑professionnels
L’article L. 341‑3 impose de tenir compte de la capacité restante, de l’âge, des facultés et de la formation. La décision en reprend l’économie sans multiplier les considérations abstraites.
Le rapport articule douleurs, fatigabilité et troubles attentionnels avec l’exigence d’un rythme compatible. Il pointe une capacité résiduelle contrainte, significative mais non nulle, ce qui relève du cœur de l’appréciation légale.
La juridiction intègre cette analyse, en l’absence de contestation médicale adverse. La preuve repose sur un avis motivé, circonstancié, et contradictoirement communiqué, dont la valeur probante se trouve confortée.
II. Le classement en première catégorie et son contrôle juridictionnel
A. L’aptitude résiduelle et l’adéquation du classement
La première catégorie vise les assurés encore capables d’exercer une activité rémunérée. Le consultant précise que cela reste envisageable « à condition d’obtenir une adaptation du temps de travail. »
Cette exigence d’aménagement corrobore la qualification. Elle évite l’excès consistant à confondre incapacité de temps plein et incapacité absolue, laquelle relève des catégories supérieures.
La cohérence interne se lit dans la convergence des motifs. La juridiction relève que « Les parties s’accordent sur le fait que l’état d’invalidité relève d’une 1ère catégorie. » L’absence de contradiction renforce la stabilité du dispositif.
B. Le renvoi pour liquidation et la portée pratique de la décision
L’office du juge social s’arrête à la condition médicale lorsqu’elle est remplie. La liquidation relève de l’organisme, sous réserve des conditions administratives de droit.
Le dispositif consacre ce partage des rôles, en renvoyant l’assurée « pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, après vérification des conditions administratives ». La formule fixe un cadre d’exécution précis.
La décision ordonne enfin la prise en charge des frais. La condamnation « aux dépens y compris les frais de consultation médicale » souligne la centralité de l’évaluation médicale dans l’issue du litige.
Cette solution est sobre et conforme au droit positif. Elle illustre une application pragmatique des articles L. 341‑1 et suivants, privilégiant une appréciation concrète des aptitudes résiduelles et des aménagements réalistes du travail.