Tribunal judiciaire de Quimper, le 18 juillet 2025, n°25/00068

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Quimper du 18 juillet 2025, la juridiction sociale statue sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une maladie professionnelle de l’épaule non dominante. Un salarié, consolidé au 1er juillet 2024, s’était vu attribuer 10 % par la caisse, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable. L’employeur a saisi le juge pour obtenir une réduction à 7 %, subsidiairement une expertise judiciaire, tandis que la caisse demandait confirmation du taux et rejet de toute mesure d’instruction.

Le litige porte sur la détermination du taux d’incapacité au regard des critères légaux et du barème indicatif d’invalidité, en présence d’un dossier médical critiqué pour son insuffisance d’exploration. La question est de savoir si, sans expertise, le juge peut minorer le taux au sein de la fourchette barémique, au vu d’examens incomplets et des paramètres de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La décision retient l’application du barème et la prise en compte de l’âge, constate une étude incomplète des amplitudes, et fixe le taux à 8 %. Elle énonce que « il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué à 8 % », et condamne la partie succombante aux dépens.

I. L’assise normative et l’application barémique du taux d’IPP

A. Les critères de l’article L. 434-2 et leur portée

Le juge rappelle d’abord le cadre de principe en citant le texte applicable. Selon l’article L. 434-2, « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Cette base normative commande une appréciation globale, guidée par le barème, sans s’y réduire.

La décision assume cette méthode. Elle relève l’âge de la victime à la consolidation et la nature des séquelles, puis confronte les mesures cliniques aux rubriques pertinentes du barème « Atteinte des fonctions articulaires ». La fonction d’épaule étant en cause, la référence barémique s’impose pour qualifier l’importance de la limitation, tout en gardant une marge de modulation en fonction de la situation personnelle.

B. La qualification de la limitation légère au regard du barème

Le cœur du raisonnement réside dans la traduction clinique en taux barémique. Le barème indique, pour l’épaule non dominante, un taux « entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements », et 15 % en cas de limitation moyenne. Le dossier mentionne notamment antépulsion à 130° et abduction à 110°, avec un mouvement main-dos normal, la rotation externe restant peu exploitable.

Le médecin-conseil de la caisse avait conclu à des « scapulalgies gauches […] et limitation partielle de l’épaule gauche » « justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. » À l’inverse, l’avis médical produit par l’employeur souligne que « la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée, ne permettant pas de connaître la capacité articulaire ». Le tribunal retient cette insuffisance d’examen et constate que « Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle que l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, n’a pas été étudiée, pas plus que les mouvements du côté opposé. » En en déduisant que l’on se situe devant une limitation légère seulement partielle, la juridiction tient le haut de fourchette pour excessif. Elle tranche en concluant que « il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué à 8 %. »

II. La portée contentieuse de la minoration du taux

A. Un contrôle effectif de proportionnalité médico-légale sans expertise judiciaire

La décision illustre un contrôle substantiel du juge sur l’adéquation du taux à l’état séquellaire, sans ordonner d’expertise. L’instruction contradictoire des pièces, dont un avis médical critique et les données chiffrées d’amplitude, a suffi pour requalifier la limitation et ajuster le taux. Le barème est utilisé comme étalon, non comme carcan, l’article L. 434-2 ouvrant une approche contextualisée et pragmatique.

Ce contrôle, centré sur la proportionnalité entre déficit fonctionnel objectivé et taux retenu, demeure circonscrit à la fourchette pertinente. L’absence d’exploration exhaustive de « tous les mouvements » interdit logiquement de retenir l’extrémité supérieure de la plage barémique. La correction à 8 % apparaît cohérente avec les mesures disponibles et avec l’absence d’éléments justifiant une majoration spécifique.

B. Les enseignements probatoires et pratiques dans les rapports caisse/employeur

Plusieurs enseignements émergent pour la conduite des dossiers. D’abord, l’exigence de mesures complètes, actives et passives, et la comparaison bilatérale, conditionnent la qualification barémique. La décision insiste sur ce point en rappelant le défaut d’étude globale et le besoin de tester les amplitudes du côté opposé pour apprécier la gêne réelle. Ensuite, la fixation au sein d’une fourchette suppose une justification précise du positionnement retenu, sous peine d’ajustement judiciaire.

Sur le plan probatoire, la production d’un avis critique et argumenté peut suffire à écarter un taux maximal au sein d’une plage, même sans expertise. Le juge privilégie la cohérence médico-légale, l’âge étant pris en compte sans emporter décision. Enfin, la logique contentieuse retenue favorise la sécurité juridique des rapports entre la caisse et l’employeur, en rappelant que la fourchette barémique ne dispense pas d’une motivation clinique rigoureuse, proportionnée aux constats reproduits et aux critères de l’article L. 434-2.

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Hassan KOHEN
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