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Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 8 septembre 2025, tranche un recours dirigé contre l’évaluation d’une incapacité permanente partielle. L’assurée conteste un taux fixé à 10 %, à la suite d’une maladie psychique prise en charge hors tableau.
La pathologie a été consolidée le 16 mars 2023, après des soins ambulatoires continus, sans hospitalisation, assortis d’un traitement et d’un suivi psychothérapique. Une inaptitude médicale a ensuite été prononcée, rendant impossible tout reclassement chez l’employeur et entraînant la rupture judiciaire du contrat de travail.
La décision initiale de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, puis déférée à la juridiction de sécurité sociale. Une expertise judiciaire a été ordonnée, l’expert concluant à un taux médical de 10 %, sans critique formulée par l’assurée.
L’assurée sollicitait la fixation d’un taux global de 20 %, invoquant un déclassement durable et des conséquences professionnelles notables. Elle admettait un taux médical de 10 % et revendiquait un coefficient professionnel de 10 %. La caisse demandait la confirmation du taux médical et soutenait que le coefficient professionnel, apprécié selon l’âge, ne pouvait dépasser 5 %.
La question posée tenait à l’articulation du barème indicatif avec l’article L. 434-2 et aux critères du coefficient professionnel en cas de troubles psychiques. La juridiction déclare le recours recevable, confirme le taux médical à 10 %, puis retient un coefficient professionnel de 8 %, soit 18 % au total.
I. La détermination du taux médical au regard du barème et de l’article L. 434-2
A. Fondement légal et office de la juridiction
Le fondement normatif est clairement rappelé par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il énonce que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Ce texte assigne au juge un contrôle global, guidé par le barème, éclairé par l’expertise, et limité par les données cliniques objectivées.
La juridiction mobilise l’avis technique sans s’y lier juridiquement, comme l’y autorise l’office d’appréciation souveraine des éléments médicaux et factuels. L’expert conclut ainsi, au terme d’un examen documenté, que « On retiendra un taux d’IP de gravité modérée à 10 %. »
B. Appréciation des séquelles et justification du quantum
Le rapport mentionne des soins ambulatoires réguliers, sans hospitalisation, ainsi qu’une symptomatologie anxio-dépressive chronique stabilisée à la date de consolidation. L’assurée n’ayant formé aucune critique ciblée, l’évaluation technique, jugée « claires et précises », fonde le maintien du taux médical à 10 %. L’application du barème indicatif demeure ainsi conforme à l’objectif d’harmonisation, tout en respectant la singularité clinique des troubles psychiques reconnus. Reste à apprécier l’impact professionnel, distinct des séquelles médicales, selon les critères médico-sociaux du barème pertinents.
II. Le coefficient professionnel: critères médico-sociaux et application individualisée
A. Fonction et critères au regard du barème
Le barème éclaire la vocation du coefficient, en isolant la dimension socio-professionnelle de l’évaluation médicale proprement dite. Il rappelle que « Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »
Le même texte précise encore que « La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Ces lignes guident l’office du juge, qui apprécie la reclassabilité, l’âge, la trajectoire et les effets concrets sur la carrière et la rémunération.
B. Inaptitude, âge et trajectoire: justification d’un taux de 8 %
La juridiction relève une inaptitude définitive sans reclassement possible, puis une rupture judiciaire, éléments qui attestent d’entraves professionnelles directes et durables. Elle rappelle, à juste titre, qu’« Il est constant qu’une majoration du taux baptisé “coefficient professionnel”, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. » La proposition technique de 8 % s’accorde avec ces données objectives, tandis que l’argument de plafonnement proportionnel de la caisse ne trouve aucun appui textuel.
Le critère d’âge est pris en compte sans rigidité, l’assurée ayant 47 ans lors de la rupture, ce qui n’excluait pas une atteinte significative de carrière. Le quantum retenu, fixé à 8 %, articule utilement les références du barème avec l’exigence d’une appréciation concrète et individualisée des conséquences professionnelles.